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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVT7
N° minute : 24/00358
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE avocat au barreau de Douai, substitué par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
SELARL [I] [T], prise en la personne de Me [I] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO-HABITAT.ENR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Monsieur [S] [H]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
SELARL [I] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO-HABITAT.ENR
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [H] a signé auprès de la société ECO-HABITAT.ENR un bon de commande pour l’achat et la pose d’une installation solaire le 8 novembre 2018 pour un montant total de 18.500 € TTC.
L’opération a été financée par un crédit affecté du même montant auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 94 mensualités de 250,32 € hors assurance facultative au taux nominal fixe de 5,71 % l’an.
Par jugement du 16 décembre 2020, la société ECO-HABITAT.ENR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, laquelle est toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 8 novembre 2023, M. [S] [H] a fait citer la société CA CONSUMER FINANCE et la SELARL [I] [T], ès-qualités de liquidateur de la société ECO-HABITAT.ENR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 4 avril 2024 aux fins de solliciter la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
M. [S] [H], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil devenus 1130 et 1137, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344, désormais codifiée à l’article L 221-5 du même code, des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, de l’article R 111-1 du même code :
— de déclarer ses demandes recevables,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECO-HABITAT.ENR,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
— de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées,
— de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
*18.500 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*7.209,23 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
*5.000 € au titre du préjudice moral,
*4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées ;
— de prononcer en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— de débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société ECO-HABITAT.ENR de l’intégralité de leurs prétentions,
— de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [H] fait valoir :
— que son action n’est pas prescrite comme introduite dans les cinq ans de la signature du bon de commande,
— que dans le cadre d’un crédit affecté, le banquier dispensateur de crédit commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu’il libère le capital emprunté alors qu’à la lecture du contrat principal, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrice du code de la consommation,
— qu’il commet également une faute le privant de son droit à restitution lorsqu’il débloque des fonds alors que l’attestation de livraison ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal,
— que le contrat principal est nul en raison de l’existence d’un dol,
— qu’en l’espèce le contrat a été conclu sur la promesse d’un autofinancement,
— que des documents publicitaires ont été remis aux clients et que ceux-ci leur promettaient de réaliser des économies substantielles,
— que cependant aucun de ces documents n’a été laissé entre les mains du demandeur,
— que seule la promesse d’autofinancement explique le différé d’amortissement,
— qu’à l’évidence le souci de rentabilité est ce qui motive les installations productrices d’énergie renouvelables, et fait donc partie de ses caractéristiques essentielles,
— que l’installation ne produit pas les résultats promis, les gains étant inférieurs aux échéances du prêt, ce dont la société ECO-HABITAT.ENR avait bien connaissance,
— que la rentabilité financière est entrée dans le champ contractuel,
— que la banque s’est rendue complice du dol du vendeur,
— qu’il est indubitable que M. [S] [H] a la qualité de consommateur,
— qu’en l’espèce le bon de commande omet de mentionner : les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les modalités de financement ; les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel ;
— que les irrégularités relevées sont d’ordre public, insusceptibles de confirmation,
— qu’il n’a manifesté aucune volonté de renonciation à agir,
— qu’une confirmation supposerait qu’il ait pu se rendre compte des irrégularités affectant le contrat,
— que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de prêt en application de l’article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation,
— que la banque a participé au dol du vendeur par la diffusion d’imprimés-types, un report de remboursement étant systématiquement prévu,
— que le banquier dispensateur de crédit a pour obligation de vérifier la régularité du bon de commande,
— que les irrégularités formelles du bon de commande auraient dû conduire la banque à ne pas libérer les fonds entre les mains de la société ECO-HABITAT.ENR,
— que le document intitulé « demande de financement » ne mentionne pas le détail des travaux effectués et demeure ambigu,
— que la vente doit être annulée, et le prix de vente restitué,
— que du fait de l’annulation du contrat de crédit, il doit être dédommagé de ses frais bancaires à hauteur de 7.209.23 €,
— que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— qu’il subit un préjudice moral en ce qu’il a pris conscience d’avoir été dupé et s’être engagé dans un système le contraignant sur plusieurs années,
— que la violation du code de la consommation cause est en soi un préjudice,
— qu’il subit un préjudice du fait du défaut de rentabilité,
— que compte tenu de la déconfiture du vendeur, il subit un préjudice en ce qu’il ne pourra recouvrer le prix de vente,
— qu’il ne s’agit pas d’une simple perte de chance,
— qu’en tout état de cause la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, en ne vérifiant pas la solvabilité des emprunteurs comme prévu à l’article L 312-14 du code de la consommation,
— que l’intermédiaire de crédit doit être formé en vertu des articles L 311-8 et D 311-4-3 du code de la consommation.
Pour sa part, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites et en l’absence de déclaration de créances,
— de débouter le demandeur de sa demande en nullité,
— de dire que le demandeur n’est plus recevable à invoquer la nullité,
— de débouter le demandeur de ses demandes à son égard,
— en cas de nullité, d’ordonner les restitutions réciproques, et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 18.500 €, et de fixer au passif de la liquidation de la société ECOHABITAT.ENR la somme de 5.030,08 € au titre des intérêts perdus,
— à titre infiniment subsidiaire de condamner M. [H] au paiement de la somme de 23.530,08 € à titre de dommages-intérêts,
— de fixer au passif de la liquidation de la société ECOHABITAT.ENR la somme de 23.350,08 €,
— en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le même aux dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE indique au soutien de ses demandes :
— que les contrats de vente et de crédit ont été signés plus de cinq ans avant l’assignation,
— que le bon de commande est complet,
— que le code de la consommation exige qu’il soit fait mention d’un prix global,
— que les modalités de financement sont renseignées,
— que le bon de commande rappelle les informations concernant les coordonnées du professionnel,
— que les délais de livraison sont parfaitement précis,
— que s’agissant du dol, aucune manœuvre dolosive n’est établie,
— qu’aucune promesse de rentabilité n’a été effectuée,
— que tout au plus les emprunteurs ont commis une erreur sur la rentabilité, ce qui ne constitue pas un vice du consentement,
— que l’emprunteur a exécuté volontairement les contrats ce qui le prive de son droit d’agir,
— que le bon de commande rappelait toutes les mentions impératives ce qui a permis une information pleine et entière de l’emprunteur,
— qu’il s’agit de nullités relatives, susceptibles de confirmation,
— que les demandeurs avaient connaissance des éventuelles causes de nullité et ont pourtant ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement leurs mensualités,
— qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande,
— que l’attestation de réception autorise la banque à débloquer les fonds,
— que la banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde qu’en cas de risque d’endettement excessif,
— qu’en l’espèce le crédit accordé n’était pas excessif et que la vérification de solvabilité a été effectuée,
— qu’elle ne peut être tenue pour responsable du dol,
— que la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice des emprunteurs n’est pas faite,
— que les emprunteurs ne subissent pas de préjudice, le matériel étant livré, installé, fonctionnel,
— que la perte de chance ne donne jamais lieu à la réparation intégrale du préjudice,
— qu’elle justifie de la consultation du FICP, et les justificatifs de solvabilité,
— que la preuve de la formation du personnel pèse sur l’employeur et non sur le prêteur,
— que les emprunteurs agissent de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’absence de déclaration de créance
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, M. [H] ne forme pas de demandes de condamnation en paiement dirigée contre la société ECO-HABITAT.ENR, mais seulement une action en nullité.
Par conséquent, son action, non soumise à l’obligation de déclaration de créance, est recevable.
II. Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce le bon de commande a été signé le 8 novembre 2018. Les assignations ont été délivrées les 6 et 8 novembre 2023. Par conséquent l’action en nullité n’est pas prescrite.
III. Sur la nullité du contrat principal
a) fondée sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, applicable à la présente espèce, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il en résulte que le dol est caractérisé par un élément matériel (les manœuvres ou les mensonges) et un élément moral (l’intention de tromper son cocontractant)
Le dol doit également avoir été déterminant ce qui implique de démontrer que sans celui-ci, la partie demanderesse à l’annulation n’aurait pas contracté.
En l’espèce le demandeur invoque un dol résultant de pratiques commerciales déloyales trompeuses ou agressives et affirme en particulier que la société ECO-HABITAT.ENR, par des documents publicitaires, lui avait assuré que l’installation serait autofinancée par le gain de production d’électricité, à savoir que les échéances du prêt souscrit seraient payées grâce au rendement de l’installation.
Or, en l’espèce, le contrat produit ne contient aucun engagement sur la rentabilité de l’installation, et au contraire, mentionne que l’installation est financée au moyen d’un prêt.
Aucune plaquette publicitaire n’est produite, par conséquent, les affirmations des demandeurs demeurent des allégations non prouvées, et le juge des contentieux de la protection ne peut se prononcer sur des pratiques commerciales trompeuses.
Il ne peut être déduit du simple différé d’amortissement qu’une promesse de rentabilité était entrée dans le champ contractuel.
D’autre part la rentabilité de l’opération ne peut être considérée comme faisant partie d’office du champ contractuel, alors que la rentabilité d’une telle installation dépend de facteurs variables comme l’exposition des panneaux à l’ensoleillement et des conditions climatiques, et que le choix de ce type d’installation peut être opéré pour des motifs philanthropiques liés au désir de participer à la production d’une énergie propre et renouvelable.
En conclusion, M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dol.
M. [S] [H] sera donc débouté de sa demande d’annulation du contrat principal pour dol.
b) fondée sur l’absence de certaines mentions obligatoires
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L 111-11 du code de la consommation dans sa version applicable dispose pour sa part que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Ces mentions sont prévues à peine de nullité en application des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation.
En l’espèce le demandeur fait grief au vendeur de ne pas avoir fourni suffisamment d’information concernant les points suivants :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— les modalités de financement,
— les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel.
Concernant tout d’abord les caractéristiques essentielles du bien, le bon de commande mentionne bien le nombre de micro-onduleurs (24), et leur marque « Enphase ». Ces mentions sont suffisantes pour le consommateur car elles lui permettent d’identifier le matériel qui sera posé.
Par conséquent, le grief n’est pas fondé.
Pour ce qui est du prix, le code de la consommation n’exige pas que le prix soit ventilé et détaillé par matériel et main d’œuvre. Quoiqu’il en soit le bon de commande comporte un certain nombre de détails, la main d’œuvre faisant l’objet de postes distincts chiffrés indépendamment.
Le grief tenant au prix unitaire n’est donc pas fondé.
S’agissant du délai et des modalités de livraison, le bon de commande prévoit pour toute mention « délai de livraison et d’installation. 90 jours. Sous réserve des accords administratifs, techniques et de l’acceptation du financement ».
Il est toutefois précisé dans les conditions générales de vente, au paragraphe 7 « La livraison s’entend du transfert au client de la possession physique et du contrôle des produits. L’installation s’entend de la prestation d’installation des produits et de leur raccordement aux panneaux existants (en cas de micro-onduleurs) ou de la demande de raccordement auprès d’ERDF (en cas de revente totale pour les panneaux photovoltaïques) et de la vérification de leur fonctionnement ».
L’ensemble de ces dispositions est conforme aux prescriptions de l’article L 111-11 3°, qui n’impose pas de détailler le calendrier de chaque opération. Puisque le contrat portait sur des micro-onduleurs et que le raccordement était déjà effectué en vertu d’une précédente installation (« désinstallation panneaux existant »), le délai de 90 jours comprenait nécessairement la livraison, l’installation et le raccordement aux panneaux existants. M. [H] était ainsi suffisamment informé quant au délai de livraison et d’exécution du service.
L’irrégularité alléguée ne peut donc être retenue.
Enfin, le bon de commande se réfère bien au paragraphe « modalités de paiement » au crédit affecté souscrit le même jour et ce bon de commande comporte bien les coordonnées du vendeur (en particulier adresse et numéro vert)
En définitive, les irrégularités alléguées ne sont pas établies.
Par suite, le contrat principal n’est pas nul.
Il convient de rejeter l’ensemble des demandes de M. [H] relative à la nullité des contrats de vente et de prêt et ses autres demandes en dommages-intérêts en découlant.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts.
Selon l’article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à cette obligation, aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit des avis d’imposition, une fiche dialogue et une justification de la consultation du FICP. L’emprunteur étant retraité, ces éléments d’analyse de la solvabilité apparaissent suffisants.
Pour le reste, le demandeur invoque un manquement à l’article L 311-8 du code de la consommation qui n’est pas applicable au présent litige compte tenu de la date de souscription du crédit (8 novembre 2018).
Les demandes en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts seront donc rejetées.
V. Sur les demandes accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné à supporter les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu’il participe aux frais irrépétibles exposés par la société CACONSUMER FINANCE à hauteur de 1.000 €.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare les actions de M. [S] [H] recevables,
Déboute M. [S] [H] de son action en nullité du contrat principal et du contrat de prêt,
Déboute M. [S] [H] de sa demande de déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne M. [S] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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