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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 22 déc. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JX2I
ORDONNANCE du 22 décembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – [2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [O] [R]
né le 24 Avril 1998 à ALGERIE
Centre pénitentiaire de [Localité 4]
[Localité 4]
Comparant – Assisté de Me Marie FEIVET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [O] [R] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 12 décembre 2025 ;
Par requête en date du 18 décembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [O] [R] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [O] [R], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Marie FEIVET, avocate de la personne hospitalisée, Monsieur [Z] [G], interprète au profit de Monsieur [O] [R] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 17 décembre 2025 par le docteur [T] que Monsieur [R] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique se matérialisant par un délire de persécution centré sur l’administration pénitentiaire et les autres détenus. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours marqué par des éléments de persécution manifestes en lien avec la détention (les autres détenus au travail, les autres détenus en cellule, empoisonnement de sa gamelle) et des velléités suicidaires par pendaison à son retour en détention. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que les propos restent marqués par un vécu de persécution et par des propos évocateurs d’hallucinations (la sensation d’un maintien au niveau du corps la nuit, avec une impossibilité de bouger et de parler causé par une créature) avec adhésion totale et participation anxieuse. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [R] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [O] [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 22 décembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN
— Monsieur [Z] [G], interprète
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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