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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00597
N° RG 23/00205
N° Portalis DB2G-W-B7H-IFPT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [P] [I] exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent Ramette, Magistrat
Madame Françoise Harrivelle, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession daté du 23 juin 2021, Monsieur [V] [C] a acquis auprès de Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne “RIEDISHEIM AUTOS”, un véhicule d’occasion de marque LAND-ROVER modèle FREELANDER, immatriculé à l’origine 7217-XW-68 et désormais [Immatriculation 6], avec un kilométrage mentionné de 415.524 au compteur, moyennant le prix de 2.900 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique, établi le 16 juin 2021, à l’initiative du vendeur, Madame [P] [I] ne mentionnait que quelques défauts à corriger, sans nécessité d’une contre-visite, concernant l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière et l’état général du châssis.
Le 30 juin 2021, le véhicule est tombé en panne, ce qui a nécessité son immobilisation.
Selon rapport d’expertise établi le 06 septembre 2021, le cabinet CREATIV, mandaté par l’assureur de Monsieur [V] [C], a relevé, concernant le véhicule litigieux, des défauts affectant la boîte de vitesses et le système de transmission.
Se prévalant des conclusions de cette expertise privée, Monsieur [V] [C] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE qui, par ordonnance du 22 février 2022 (RG : 22/21 ; minute N° 22/73), a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux, désigné Monsieur [F] [G] pour procéder et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au fond et, à défaut, resteront à la charge de Monsieur [V] [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 22 septembre 2022.
Par assignation signifiée le 23 mars 2023, Monsieur [V] [C] a attrait Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne “RIEDISHEIM AUTOS”, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment de résolution de la vente.
La clôture est intervenue le 20 juin 2024, par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières écritures transmises le 09 janvier 2024, Monsieur [V] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principale,
— Déclarer recevable l’assignation régularisée ;
— Débouter Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties ;
— Condamner Madame [P] [I] à lui payer, la somme de 3.961,72 euros au titre du remboursement des frais d’acquisition du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— Condamner Madame [P] [I] à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme 8.085 euros au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— Ordonner la restitution par lui du véhicule, mais qu’à compter de l’exécution des condamnations ;
— Ordonner que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
— Condamner Madame [P] [I] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n° RG 22/21 ;
— Condamner Madame [P] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Madame [P] [I] à payer à Madame, la somme de 12.046,72 euros, au titre du coût de l’acquisition, des factures exposées, et du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire de la vente, Monsieur [V] [C] se fonde sur les articles L211-4 et L211-9 du code de la consommation et 1641, 1643,1644 et 1645 du code civil. Il fait valoir que moins d’une semaine après l’achat du véhicule litigieux, soit le 30 juin 2021 et après seulement 199 kilomètres, celui-ci est tombé en panne, et a dû être immobilisé.
Monsieur [V] [C] précise que par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2021, il a sollicité de Madame [P] [I] le remboursement du prix de vente et des frais annexes contre reprise du véhicule et qu’en réponse par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2021, elle a décliné toute responsabilité.
Il ajoute que les constats d’experts privé et judiciaire ont conclu que le véhicule était affecté de vice préexistant au niveau de la boîte de transfert rendant le véhicule impropre à son usage, celui-ci étant immobilisé et ne pouvant plus rouler. Il souligne la gravité des défauts du véhicule, ne pouvant résulter de l’usure normale du véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [V] [C] soutient, tel que précisé par l’expert judiciaire, que le vice n’était pas décelable par un profane, qualité qui est la sienne, et qu’à l’inverse Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, est un professionnel. Or, il précise que ce dernier est présumé connaître des vices du véhicule vendu, notamment les fissures sur la boîte de vitesse.
Pour s’opposer à l’argument de Madame [P] [I], selon lequel la panne est imputable à sa conduite, Monsieur [C] précise qu’elle indique pourtant ne pas connaître les circonstances dans lesquelles la pièce avait été cassée dans son courrier du 7 juillet 2021.
Si elle avance également que lors du remorquage, le véhicule a été désolidarisé du pont arrière, Monsieur [V] [C] soutient que la mesure conservatoire visait à déplacer le véhicule sans dommages supplémentaires et qu’aucuns travaux n’ont été effectués sur le véhicule avant l’expertise, le dommage du véhicule étant donc imputable à Madame [P] [I].
Par ailleurs, Il indique que la facture présentée par Madame [I] pour justifier de l’achat des produits nécessaires à la vidange du moteur du véhicule litigieux, ne démontre pas que la vidange a bien été effectuée.
En outre, Monsieur [V] [C] affirme que le coût de la remise en état du bien dépasse, selon l’expert judiciaire, le montant de la transaction. Ce faisant, il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence la condamnation de Madame [P] [I] à lui restituer le prix de vente de 2.900 euros.
Au soutien de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, Monsieur [V] [C], rappelant que son vendeur connaissait les anomalies du véhicule vendu, explique, qu’il a subi des préjudices matériels constitués par les frais de la carte grise de 181,76 euros, les frais de plaque de police de 39,70 euros, les frais de dépannage de 148,32 euros et 74,65 euros, les frais de remorquage pour l’expertise de 296,64 euros , ainsi que les frais d’assurance de 320,65 euros alors que le véhicule était immobilisé.
Il ajoute également avoir subi un préjudice de jouissance évalué sur la base du décompte arrêté par l’expert à la date du 22 septembre 2022, augmenté de la période jusqu’au 15 mars 2023, soit un montant de 8.085 euros. Enfin, Monsieur [V] [C] allègue la résistance abusive de Madame [P] [I] qui l’a contraint à devoir ester en justice malgré les tentatives de règlement amiable.
Il souligne que Madame [I] ne s’est pas présentée à l’expertise amiable et que ce n’est qu’après le rapport d’expertise judiciaire qu’une proposition de résolution de la vente, initialement rejetée, a été formulée.
Monsieur [V] [C] sollicite également que soit ordonnée la restitution du véhicule par ses soins, seulement, à compter du moment où Madame [P] [I] aura exécuté les condamnations, par le versement des sommes précitées.
Monsieur [V] [C] allègue que cette demande lui permettrait de faire face à une éventuelle liquidation judiciaire de Madame [P] [I] durant laquelle il serait contraint de restituer le véhicule au liquidateur sans avoir été indemnisé de son préjudice.
Enfin, il se fonde sur l’article 1343-2 du code civil, pour demander que les intérêts dus pour une année entière soient eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 avril 2024, Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, demande au tribunal de :
À titre principal,
— Débouter Monsieur [V] [C] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties ;
— Ordonner à Monsieur [V] [C] de lui restituer le véhicule ;
— la Condamner à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 3.442,11 euros, au titre du remboursement des frais d’acquisition du véhicule et frais annexes ;
— Débouter Monsieur [V] [C] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
À titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts ;
— lui Accorder un délai de paiement en trois mensualités ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoirement.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [P] [I] soutient que le vice n’était pas antérieur à la vente au regard des diverses interventions sur ledit véhicule.
Elle souligne que le 1er juillet 2021, Monsieur [V] [C] l’avait informée avoir percuté une pierre, sur un chantier, avec le véhicule litigieux. Elle affirme que la cause à l’origine de la panne du véhicule provient du non-respect par Monsieur [V] [C] des conditions nécessaires au passage en mode 4X4. Elle fait également valoir le fait que le garage Renault en intervenant pour le remorquage du véhicule a pu causer davantage de dommages.
Elle s’appuie notamment sur le rapport de l’expertise amiable qui mentionne que la transmission centrale a été désolidarisée du pont arrière afin de pouvoir déplacer le véhicule, et de l’attestation du garage Renault qui indique l’explosion du renvoi de l’angle de sortie.
En outre, elle soutient que le contrôle technique effectué le 16 juin 2021 ne laisse apparaître aucune défaillance majeure.
Contrairement à ce qui est avancé par l’expert judiciaire, Madame [P] [I] allègue que la boîte de transfert ne peut pas avoir été endommagée suite à un défaut d’entretien, car elle justifie d’une facture du 25 mai 2021 pour démontrer l’achat de liquide de refroidissement et d’huile de moteur destinés à la vidange du moteur du véhicule litigieux.
En outre, elle affirme que Monsieur [V] [C] a accepté d’acquérir le véhicule sans garantie et en l’état, à un prix en deçà de son estimation argus. Madame [P] [I] rappelle que le véhicule a plus de vingt ans et 410.000 km au compteur, pour arguer l’usure normale de la boite de vitesse.
Par ailleurs, elle soutient que l’expertise judiciaire bien que contradictoire, n’est pas objective et que l’expert n’a pas répondu à tous ses arguments. Enfin, elle précise être de bonne foi, être représentée par son époux, et être un auto-entrepreneur en qualité de revendeur automobiles, n’ayant aucune compétence technique.
Elle allègue qu’à compter du moment où le contrôle technique ne relevait aucune anomalie, elle n’avait nullement la possibilité de connaître l’existence d’un tel vice et ce d’autant qu’elle n’avait pas de compétence technique. Elle indique notamment avoir proposé de réparer le véhicule aux frais du vendeur, l’annulation de la vente ou la résolution amiable du litige.
En cas de résolution de la vente, Madame [P] [I] conteste, à titre subsidiaire, le remboursement des frais de remorquage et de dépannage qui ont été pris en charge par l’assurance de Monsieur [C]. Se fondant sur l’article 1645 du code civil, elle rappelle qu’elle était de bonne foi et n’avait pas connaissance des vices qui entachaient le véhicule litigieux et que Monsieur [V] [C] ne démontre pas le contraire. Elle précise également que ce dernier ne démontre pas la réalité des préjudices subis et ne produit aucun justificatif. S’agissant des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, elle fait valoir, pour s’y opposer, ses tentatives de résolution amiable du litige et sa bonne foi.
Enfin, dans l’hypothèse d’une condamnation, Madame [P] [I] formule une demande de délais de paiement en trois mensualités, afin d’éviter que soit mis en péril les intérêts financiers de l’enseigne “RIEDISHEIM AUTOS”.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [F] [G] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, de nombreux défauts, et notamment la dislocation de la boîte de transfert et des fissures anciennes sur le carter.
Bien que Madame [P] [I] invoque des interventions différentes sur le véhicule pour justifier de la panne, notamment la mauvaise utilisation du mode 4X4 par Monsieur [C] et le choc avec une pierre, elle n’en apporte pas la preuve et ses allégations ont d’ailleurs été rejetés par l’expert judiciaire qui a répondu contradictoirement aux nombreux dires qui lui ont été soumis. En effet, celui-ci estime que l’origine de la défaillance de la boîte de transfert provient “d’une défaillance interne, d’une rupture du roulement ou de la défaillance de la pigeonnerie conduisant à un effort interne important provocant sa cassure de l’intérieur vers l’extérieur”. L’expert conclut que la boîte de transfert n’a jamais été vidangée et la facture fournie par Madame [I] justifiant de l’achat de produits nécessaires à la réalisation d’une vidange ne permet pas de le contredire, car elle ne prouve pas que celle-ci a bien été faite sur le véhicule litigieux.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent notamment en cela celles de l’expert amiable du cabinet CREATIV, qui dans son rapport du 06 septembre 2021, avait constaté les mêmes défauts et conclu à la responsabilité du vendeur.
Il est dans ces conditions, établi que le véhicule acquis par Monsieur [V] [C] présente des défauts, notamment, la dislocation de la boite de transfert et des fissures anciennes sur le carter.
En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [C], depuis son achat, soit à peine 199 kilomètres, du temps écoulé depuis l’achat à savoir 7 jours, et de la dislocation interne de la boîte de transfert, il est indéniable que les désordres affectant le véhicule sont antérieurs à la vente.
De plus, l’expert indique, ce qui n’est pas contesté par les parties, qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme Monsieur [V] [C], de détecter que la boîte de transfert était endommagée. Par suite, ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, compte tenu de l’immobilisation du véhicule et de l’estimation de l’expert judiciaire selon laquelle la remise en état du véhicule dépasse le montant de la transaction, les vices rendent le véhicule impropre à son usage normal. L’argument selon lequel il s’agissait d’un véhicule d’occasion au kilométrage important, sans garantie, vendu en l’état et à un prix en deçà de son estimation argus, ne pouvant présenter les mêmes garanties de fiabilité qu’un véhicule neuf, est également inopérant dès lors que les défauts dont il s’agit font obstacle à tout usage normal du véhicule.
La défaillance interne de la boîte de transfert qui était fissurée constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [V] [C] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue entre Monsieur [V] [C], acheteur et Madame [P] [I] sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, Madame [P] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2.900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal.
Inversement, Monsieur [V] [C] sera condamné à restituer le véhicule à Madame [P] [I].
Il convient de rappeler que s’agissant de restitutions réciproques consécutives à la résolution de la vente, elles ne sont pas subordonnées l’une à l’autre.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [V] [C] de conditionner la restitution le véhicule à l’exécution par Madame [P] [I] des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [C]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, est un vendeur professionnel de véhicules tel qu’indiqué sur sa situation au répertoire SIRENE, sa connaissance des vices est donc présumée. En effet, de jurisprudence constante, possède la qualité de vendeur professionnel la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit.
Madame [P] [I] ne faisant connaître aucun moyen propre à écarter sa qualité de vendeur professionnel ou à renverser la présomption de connaissance du vice caché, elle sera donc tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
1. Sur les frais d’immatriculation et de carte grise
Monsieur [V] [C] produit sa carte grise établie pour un montant de 181,76 euros ainsi qu’une facture pour l’installation de plaques d’immatriculation [Immatriculation 6], pour un montant de 39,70 euros.
En conséquence, Madame [P] [I] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 221,46 euros au titre des frais d’immatriculation et de carte grise du véhicule litigieux.
2. Sur les frais d’assurance
Monsieur [V] [C] produit un contrat d’assurance souscrit le 23 juin 2021 jusqu’au 23 juin 2023, pour le véhicule litigieux, faisant apparaître une cotisation annuelle de 320,65 euros. Les cotisations ont ainsi été réglées alors que le véhicule était immobilisé depuis le 30 juin 2021.
En conséquence, Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, sera condamnée à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 320,65 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux.
3. Sur les frais de dépannage et de remorquage
Monsieur [V] [C] sollicite le remboursement des frais occasionnés par le dépannage réalisé le jour de la panne du véhicule litigieux, et du le remorquage nécessaire pour l’expertise. Il produit en ce sens deux factures établies le 30 juin 2022 pour des montants de 296,64 euros et 74,65 euros, ainsi qu’une facture établie le 03 septembre 2021 pour un montant de 148,32 euros.
En conséquence, Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, sera condamnée à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 519,61 euros au titre des frais de dépannage et de remorquage du véhicule.
4. Sur le préjudice de jouissance
La privation du véhicule affecté d’un vice caché caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est immobilisé depuis le 30 juin 2021, de sorte que Monsieur [V] [C] n’a pu utiliser son véhicule et a donc subi un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à 3.000 euros.
En conséquence, Madame [P] [I] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance tiré de l’immobilisation du véhicule depuis le 30 juin 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, Monsieur [C] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de Madame [P] [I] ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [V] [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’absence de justificatifs concernant sa situation financière, la demande de délai de paiement formulée par Madame [P] [I] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [P] [I], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé (RG : 22/21 ; minute N° 22/73), ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [V] [C] et Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, le 23 juin 2021, du véhicule de marque LAND-ROVER modèle FREELANDER, immatriculé à l’origine 7217-XW-68 et désormais [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, à restituer à Monsieur [V] [C], le prix de vente de 2.900 € (DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
DIT que Monsieur [V] [C] devra tenir le véhicule de marque LAND-ROVER modèle FREELANDER, immatriculé à l’origine 7217-XW-68 et désormais [Immatriculation 6], à disposition de Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, afin que celle-ci le récupère à ses frais ;
CONDAMNE Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, à verser à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes, majorées augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 221,46 € (DEUX CENT VINGT-UN EUROS QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre des frais d’immatriculation et de carte grise du véhicule,
— 320,65 € (TROIS CENT VINGT EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) au titre des frais d’assurance du véhicule,
— 519,61 € (CINQ CENT DIX-NEUF EUROS SOIXANTE-UN CENTIMES) au titre des frais de dépannage et de remorquage du véhicule,
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé (RG : 22/21 ; minute N° 22/73) ;
CONDAMNE Madame [P] [I], exploitant sous l’enseigne RIEDISHEIM AUTOS, à payer à Monsieur [V] [C] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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