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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 août 2025, n° 25/05840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05840 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2AQ.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’admission pour péril imminent en l’absence de tiers prise par le Directeur de l’établissement le 02 août 2025, concernant:
Madame [F] [I] [T]
née le 17 Septembre 1984 au BRESIL
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [Y] [X] du 02 août 2025
— du Docteur [B] du 03 août 2025
— du Docteur [S] du 05 août 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [E] en date du 06 août 2025,
Vu la saisine en date du 06 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 06 août 2025 à :
Madame [F] [I] [T]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 06 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [F] [I] [T], en présence de l’interprète,
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [F] [I] [T] a été amenée aux urgences le 02 août 2025 par les forces de l’ordre suite à un passage à l’acte dangereux consistant à mettre le feu au balcon de son domicile ; que selon le certtificat d’admission du 02 août 2025, établi par le Docteur [Y] [X], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la patiente présentait à son admission un état délirant avec un mécanisme hallucinatoire ; que cet état de santé psychique justifiait des soins psychiatriques immédiats, étant observé qu’une attestation de recherches d’un tiers infructueuse a été établie (selon les mentions qui figurent sur ce document, aucune coordonnée n’a été trouvée par le cadre de santé et la patiente était non communiquante) ; que dès lors, le Directeur de l’établissement psychiatrique a ordonné l’admission de Madame [F] [I] [T] dans le cadre d’un internement pour péril imminent ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que la patiente, très désorientée et qui a été placée en isolement thérapeutique, présentait des idées délirantes de type mystique avec hallucinations auditives ;
Attendu que lors de l’audience, la patiente, assistée de son conseil, a sollicité la mainlevée de son hospitalisation ; qu’elle a précisé avoir mis le feu à des poupées selon un rite religieux proche du rite “vaudou” ; qu’elle a enfin indiqué n’avoir jamais vu de psychiatre auparavant, tout en concédant avoir beaucoup consommé à une époque des toxiques (alcool et cocaïne) ;
Attendu toutefois que bien qu’une amélioration soit relevée (la patiente a d’ailleurs été auditionnable), la mainlevée de la mesure est prématurée, l’avis motivé du Docteur [E] du 6 août 2025 précisant qu’il existe toujours une altération majeure du discernement ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [F] [I] [T]
née le 17 Septembre 1984 à BRESIL
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 7] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Août 2025 à 11h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
PCopie de la présente ordonnance a été notifiée à la patiente en langue française après traduction par l’interprète en langue portugaire présente à l’audience le 12 août 2025,
L’interprète,
Reçu copie,
Madame [F] [I] [T]
Maître AGLIERI,
Copie de la présente ordonnance a été communiquée par courriel le 12 Août 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint
Le 12 Août 2025
Le Greffier
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