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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVHP
du 12 Décembre 2025
M. I 25/00001303
N° de minute
affaire : S.C.I. AR BESSET
c/ Syndic. de copro. VERANO, sis [Adresse 10], Syndic. de copro. [Adresse 6], [J] [G], [M] [V] [S] [I] [O], [P] [K] [C], [E] [T], [F] [A] [U], [D] [R] [H]
Grosse délivrée à
Me Alain GOHAUD
Expédition délivrée à
Partie défaillante (6)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. AR BESSET
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. VERANO, sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice SAS SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Madame [M] [V] [S] [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Madame [P] [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Monsieur [F] [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne sans avocat
Madame [D] [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société AZUR REALISATION, propriétaire d’un ensemble immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 5].
Elle bénéficie d’un permis de construire en vue de réaliser un immeuble collectif à usage d’habitation comprenant douze logements, de lots commerciaux et professionnels et de deux niveaux de sous-sol, après démolition des bâtiments existants.
La SCI AR BESSET devant acquérir le bien immobilier, le transfert du permis de construire a été sollicité en date du 2 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en dates des 13 août 2025 et 21 août 2025, la SCI AR BASSET a fait assigner en référé préventif par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires VERANO, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Madame [J] [G], Madame [M] [O], Monsieur [E] [T], Monsieur [F] [X] [U] et Madame [D] [H] aux fins d’ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 14 octobre 2025, elle réitère ses demandes, en l’état de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] formulent oralement protestations et réserves.
Madame [J] [G], Madame [M] [O], Monsieur [E] [T], Monsieur [F] [X] [U] (comparant sans avocat) et Madame [D] [H] ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, au regard du projet de construction ayant fait l’objet d’un permis sur un terrain voisin des défendeurs, la demanderesse justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout éventuel procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers.
Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI AR BESSET.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vérano, représenté par son syndic SAFI MEDITERRANEE, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Citya Baie des Anges, de leurs protestations et réserves ;
DESIGNONS pour y procéder Madame [L] [Z] épouse [W] expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
o se rendre sur les lieux, situés au [Adresse 5] et Section [Adresse 12] à [Localité 2], ainsi que sur les parcelles voisines appartenant aux défendeurs ;
o se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
o voir et visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de démolition de construction projetées et / ou en cours, parties privatives et communes ;
o dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles des défendeurs situés dans le voisinage immédiat de l’opération de construction envisagée, y compris leurs équipements et dépendances ainsi que la propriété du demandeur, en indiquant l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
o décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure ;
o dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire ;
o prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesure ultérieurement l’incidence des travaux sur les immeubles voisins ;
o dresser des constats précis avant démolition puis avant terrassement sous la forme d’une pré-rapport ;
o procéder sur demandes des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement, gros œuvre et ce jusqu’à hors d’eau ;
o dire qu’en cas de besoin et après accord des parties concernées, la société demanderesse pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert et, qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SCI AR BESSET devra consigner à la régie du tribunal, avant le 13 février 2026, la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 14 août 2026 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la SCI AR BESSET la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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