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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02384 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S4H
AFFAIRE : Syndicat. de copropriétaires de l’immeuble [O] du [Adresse 1] à [Localité 1]C/ E.U.R.L. VERT BTP, [O] [I], [W] [S]-[I], SNC RHONE ALPES
Et autres….
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat. de copropriétaires de l’immeuble. [O] du [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice, la société LOZANO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
E.U.R.L. VERT BTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1965
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [S]-[I]
née le [Date naissance 2] 1975
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SNC RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
SARL CDH INGENIERIE CITE DE L’HABITAT INGENIERIE (CDH
INGENIERIE)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
SAS FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2026 – Délibéré au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY – 693 (expédition)
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (expédition)
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787 (expédition)
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SNC RHONE-ALPES a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments (A, B et C) dénommé « [O] », au [Adresse 1] à [Localité 1], parcelle cadastrée section OD, n° [Cadastre 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SARL CITE DE L’HABITAT INGENIERIE (CDH), en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD, qui s’est vu confier les travaux de terrassement, VRD et aménagements ;
l’EURL VERT BTP, qui s’est vu confier les travaux de clôture et d’espaces verts.
Les travaux confiés à la SAS FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD et à l’EURL VERT BTP ont été réceptionnés le 12 février 2016, sans réserves.
Monsieur [O] [I] et Madame [W] [S], son épouse (les époux [I]), sont propriétaires de la parcelle cadastrée section OD, n° [Cadastre 2], contiguë au Nord-Est de la parcelle cadastrée section OD, n° [Cadastre 1], et sur laquelle sont édifiées une maison d’habitation et une piscine.
Les époux [I] ont planté des bambous à la limite entre leur parcelle et celle du Syndicat des copropriétaires.
Le 24 mai 2024, Madame [H] [D], propriétaire d’un lot privatif auquel est attaché un droit de jouissance privatif portant sur un jardin, partie commune, limitrophe du fonds des époux [I], a procédé à une déclaration de sinistre relative à l’apparition de rhizomes de bambous dans ledit jardin.
La SAS SARETEC FRANCE, mandatée par la SA PACIFICA, a établi un rapport d’expertise amiable daté du 1er octobre 2024, concluant que les rhizomes proviennent du terrain des époux [I], qui ont planté des bambous pour se protéger des vues créées sur leur piscine. Elle a précisé qu’il convenait d’arracher totalement la plantation de bambous et d’excaver le terrain pour arracher les rhizomes existants, mais que les époux [I] s’y opposaient.
Le 07 décembre 2024, le coût des travaux a été devisé par l’EURL BFTP à la somme de 41 480,00 euros TTC.
Par courrier en date du 25 février 2025, les époux [I] ont fait valoir que les travaux réalisés par la SNC RHONE-ALPES auraient endommagé la barrière anti-rhizomes installée par leurs soins et n’aurait pas tenu compte de la plantation préexistant à ses propres travaux.
Le Syndicat des copropriétaires et les époux [I] ont désigné conjointement Monsieur [Z] [J] pour diligenter une expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Monsieur [O] [I] ;
Madame [W] [S], épouse [I] ;
la SNC RHONE-ALPES ;
la SARL CDH
l’EURL VERT BTP ;
la SAS FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 février 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SNC RHONE-ALPES et la SARL CDH de leur demande de mise hors de cause ;
condamner la SNC RHONE-ALPES et la SARL CDH à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par Monsieur [J] de son rapport d’expertise amiable ;
à titre subsidiaire, condamner les époux [I] à cesser les nuisances constatée, sous astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la SNC RHONE-ALPES et la SARL CDH aux titre de leurs garanties légales ;
à titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, condamner les époux [I], la SNC RHONE-ALPES et la SARL CDH à lui payer la somme de 1 500,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à défaut de partie succombante et en cas d’expertise, réserver les dépens.
Les époux [I], représentés par leur avocat, ont demandé oralement de :
à titre principal, surseoir à statuer ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande subsidiaire aux fins de condamnation formulée à leur encontre ;
ordonner une expertise judiciaire au contradictoire notamment de la SNC RHONE-ALPES et de la SARL CDH ;
en tout état de cause, condamner la SNC RHONE-ALPES à leur payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC RHONE-ALPES et la SARL CDH, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
les mettre hors de cause ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions formulées à leur encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
L’EURL VERT BTP, citée à domicile par dépôt d’une copie de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, eu égard à l’expertise amiable en cours sous l’égide de Monsieur [J], susceptible d’aboutir à l’établissement d’un rapport d’expertise extra-judiciaire pouvant corroborer ou infirmer les conclusions de la SAS SARETEC FRANCE et dont peut dépendre la décision à intervenir sur les demandes de condamnation des époux [I] et d’expertise judiciaire, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport.
Par conséquent, il conviendra de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J], ou au plus tard jusqu’au 02 juin 2026, les prétentions des parties, les dépens et frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable de Monsieur [J] et au plus tard jusqu’au 02 juin 2026 inclus si cet événement ne s’est pas produit au préalable, les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles étant réservés ;
RAPPELONS que l’instance est suspendue jusqu’à la survenance de cet événement ou jusqu’à la date ainsi fixée, sauf révocation du sursis, et sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
RAPPELONS que le délai de péremption de l’instance ne court pas jusqu’à la survenance de l’événement ou l’expiration du délai précédemment déterminés ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, et Florence FENAUTRIGUES ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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