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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
N° RG 25/02496 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L2F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 janvier 2022, la société anonyme (SA) Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement, a consenti à M. [X] [O] un crédit renouvelable n° 40490486277 intitulé « alterna », d’un montant maximal de 4.000 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
La première utilisation est intervenue le 19 mai 2022 pour un montant de 1.000 euros, les sommes respectives de 1.500 euros étant ensuite utilisées les 27 mai et 7 juin 2022.
Le contrat prévoyait un taux débiteur de 9,37 % pour l’utilisation de sommes comprises entre 3.000 et 4.500 euros, l’historique du compte indiquant le choix d’une option lente, selon des mensualités de 130 euros, hors assurance, à effet au 3 juillet 2023.
Le 16 juin 2023, les parties signaient un avenant de réaménagement du crédit ayant pour objet une somme de 4.113,19 euros remboursable au taux annuel effectif global de 10,09 % selon 84 mensualités de 67,54 euros, hors assurance.
Par courrier recommandé du 11 avril 2024, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [X] [O] de lui verser la somme de 82,37 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 août 2024.
La SAS Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance selon une opération de fusion du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement et représentée par son Président en exercice, a fait assigner M. [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants et L 312-39 du Code de la consommation, 1226 et 1228 du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-4.293,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,65 % à compter du 12 août 2024, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1226 du Code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, 3.984,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat,
-800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SA Franfinance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [X] [O] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [X] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA Franfinance
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Franfinance, qui justifie de sa qualité pour agir par la production de la publication du projet de fusion-absorption, en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé, sans prise en compte de l’avenant du 16 juin 2023, peut être relevé au 5 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 25 avril 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en son article D, en page 5, une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGÉFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGÉFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Si SOGÉFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Franfinance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 12 août 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Les conditions d’une résiliation unilatérale du contrat ne sont pas réunies en l’absence de mention claire sur la lettre de mise en demeure du 11 avril 2024.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (4.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (155,25 X 6 + 215,25 X 2 + 76,77 + 76,14 X 4 = 1.743,33 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 2.256,67 euros.
M. [X] [O] est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 2.256,67 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 40490486277 souscrit le 20 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [X] [O] sera en outre condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA Franfinance ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article D du contrat de crédit renouvelable numéro 40490486277 du 20 janvier 2022 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et de la résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 40490486277 souscrit par M. [X] [O] auprès de la SA Franfinance le 20 janvier 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SA Franfinance la somme de deux mille deux cent cinquante-six euros et soixante-sept centimes (2.256,67 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 40490486277 souscrit le 20 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SA Franfinance la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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