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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 juin 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00874 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GYY
AFFAIRE : Mme [J] [O] (Me Patrice CHICHE)
C/ [P] (Me Etienne ABEILLE )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[P], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2021, Mme [J] [O], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un véhicule conduit par Mme [H] [D] assuré auprès de la société [P] Assurances.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société [P] Assurances à payer à Mme [J] [O] une provision de 2 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [K], laquelle a déposé son rapport le 5 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 29 novembre et 4 décembre 2023, Mme [J] [O] a assigné la société [P] Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société [P] Assurances à lui payer la somme de 25 420 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 300 euros,
— condamner la société [P] Assurances à payer à Mme [J] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société [P] Assurances demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [J] [O] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [J] [O] l’indemnité provisionnelle de 2 300 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [J] [O] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [J] [O] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification électronique, la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit toutefois, en pièce n°7, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société [P] Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [J] [O] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 novembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 novembre 2021 au 12 décembre 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 novembre 2021 au 28 mars 2022 (120 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 mars 2022 au 27 novembre 2022 (245 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [J] [O], âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social, dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [J] [O], au titre de frais médicaux, la somme de 528,62 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [J] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [V], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 720 euros.
Mme [J] [O] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L=indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en * net + (et non en * brut +), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 novembre 2021 au 12 décembre 2021.
L’état des débours de la CPAM fait état du versement au bénéfice de Mme [J] [O] de la somme de 517,22 euros au titre d’indemnités journalières sur la période concernée.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à ce dernier montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 novembre 2021 au 28 mars 2022 (120 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 mars 2022 au 27 novembre 2022 (245 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [O] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande de Mme [J] [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, d’un montant de 1 300 euros, apparaît dès lors justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical, hématome sous-cutané frontal droit infra-centimétrique, douleur de la face postérieure de l’avant-bras gauche, tableau de contusion labyrinthique gauche touchant l’audition et l’équilibre,
— des traitements : immobilisation par collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, anti-inflammatoire, myorelaxante, rééducation du rachis, ostéopathie, hypnose, syndrome de stress post-traumatique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algofonctionnel rachidien prédominant aux cervicales, un accouphène gauche chronique intermittent, un syndrome de stress post-traumatique.
Mme [J] [O] était âgée de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 035 euros du point, soit 16 280 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 300,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 280,00 euros
TOTAL 23 300,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 21 000,00 euros
La société [P] Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [J] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société [P] Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [J] [O] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [J] [O] sera déboutée de sa demande de ce chef. .
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [J] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 300,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 280,00 euros
TOTAL 23 300,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 21 000,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société [P] Assurances à payer à Mme [J] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 21 000,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels à 1 045,84 euros,
DÉBOUTE Mme [J] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [P] Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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