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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 17/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00031 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 17/04260 – N° Portalis DBW3-W-B7B-WCS2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Sylvie CODACCIONI, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [14]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG n° 17/04260
EXPOSE DU LITIGE
A l’appui d’un certificat médical initial en date du 5 novembre 2015, Monsieur [S] [H], charpentier-couvreur, a établi une demande de déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour l’affection consistant en des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires.
Le 5 janvier 2017, la [7] ( la [13] ) a notifié à Monsieur [S] [H] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [10] ( [16] ) de [Localité 23] rendu le 1er décembre 2016.
Monsieur [S] [H] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] de la contestation de cette décision, qui a confirmé le refus de prise en charge dans sa décision en date du 23 mai 2017.
Par requête en date du 7 juin 2017, Monsieur [S] [H] a saisi ce Tribunal de la contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2018, le Tribunal a ordonné la saisine d’un autre [16], celui de la région Lyon Rhône Alpes, avec mission de :
«
Dire si les affections présentées par [S] [H], constatées le 5 novembre 2015, soit des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires, ont été essentiellement et directement causées par son activité professionnelle,Dire si ces affections doivent être prises en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles. »
Dans son avis en date du 3 mai 2018, le [18] a retenu que :
« L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures ou autres expositions physiques ou chimiques suffisamment nocifs pour expliquer la genèse de la pathologie présentée qui est une tendinopathie calcifiante des deux épaules, affection sans étiologie professionnelle connue.
Le comité a pris connaissance du jugement du TASS, de l’avis du [16] précédent, de l’avis du médecin conseil, de l’employeur, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Par jugement en date du 19 mai 2021, le Tribunal a :
« Annulé l’avis rendu le 3 mai 2018 par le [12] [Localité 22] [24] ;
Avant dire droit
Désigné le [11], avec mission de :
* dire si l’affection présentée par [S] [H] constatée le 5 novembre 2015 par certificat médical initial, des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
Dit que le [9] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante :
Réservé toute autre demande » .
Dans son avis du 29 juin 2023, le [19] a retenu que :
« En l’absence de pièce complémentaire apportée au dossier depuis l’avis du précédent [16], l’étude des contraintes biomécaniques comprenant les facteurs d’amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée montre que ces contraintes sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité considère que l’affection présentée par Monsieur [H] constatée le 5 novembre 2015 par certificat médical initial, des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires, n’a pas été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle » .
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son Conseil, Monsieur [S] [H] demande au Tribunal de :
Ecarter l’avis du [17] du 29 juin 2023, en vertu du pouvoir souverain du juge du fond qui n’est pas lié par ledit avis,Infirmer la décision de la [13] du 5 janvier 2017 et la décision du 23 mai 2017 de la Commission de recours amiable de la [13] ;Infirmer le refus de prise en charge de la pathologie au titre de l’affection présentée,Juger que la maladie est en lien direct et essentiel avec son activité porfessionnelle habituelle de charpentier couvreur, exercée pendant quarante-six ans,Juger que la maladie déclarée le 5 novembre 2015 est d’origine professionnelle,Juger et reconnaitre que sa maladie déclarée le 5 novembre 2015, sera donc prise en charge par la [13] au titre d’une maladie d’origine professionnelle,Ordonner la prise en charge par la [13] de sa pathologie d’origine professionnelle déclarée le 5 novembre 2015,Le renvoyer devant les services de la [13] pour la liquidation des droits résultants de cette décision,Rejeter toutes les demandes et prétentions de la [13],Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la [13] à régler à Monsieur [S] [H] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [H] fait valoir que l’avis du [16] du 29 juin 2023 ne s’impose pas au juge, et que sa fiche de poste, l’enquête administrative de la [13], le rapport privé du Docteur [G] [Z] spécialiste en rhumatologie, la fiche descriptive du métier de charpentier, et la littérature médicale spécialisée permettent de démontrer qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La [13], représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal :
— de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [H],
— d’entériner l’avis défavorable rendu par le [16] de la région Occitanie le 29 juin 2023,
— de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau du 5 novembre 2015 ;
— de condamner Monsieur [S] [H] à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [13] rappelle que la maladie est demandée hors tableau, que les certificats produits par l’assuré signalaient l’existence de calcifications ce qui exclut donc toute maladie inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, précisant que la tendinopathie calcifiante n’a pas d’étiologie professionnelle connue. Elle sollicite l’entérinement de l’avis du [16] en soutenant qu’il a étudié la genèse de la maladie et a conclu que les gestes et postures n’étaient pas suffisamment nocifs pour expliquer la tendinopathie calcifiante. Elle ajoute que trois avis concordants ont été rendu par trois [16] différents qui s’entendent sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [S] [H] et son activité professionnelle de charpentier couvreur.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
****
Par avis du 29 juin 2023, le [19] a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [S] [H] aux motifs suivants :
« En l’absence de pièce complémentaire apportée au dossier depuis l’avis du précédent [16], l’étude des contraintes biomécaniques comprenant les facteurs d’amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée montre que ces contraintes sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité considère que l’affection présentée par Monsieur [H] constatée le 5 novembre 2015 par certificat médical initial, des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires, n’a pas été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle » .
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [16], dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le Tribunal peut donc retenir, nonobstant l’avis défavorables du [16], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie.
****
Monsieur [S] [H] soutient que sa pathologie est directement liée à son activité professionnelle puisqu’il a exercé le métier de charpentier couvreur durant quarante-six ans, à l’exclusion de tout autre activité et que celle-ci l’a exposé à des gestes répétitifs des épaules par le soulèvement de poutres, de tuiles, en tension.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la [13] que Monsieur [S] [H] a débuté sa carrière de charpentier couvreur en septembre 1969 et qu’il exerçait en dernier lieu au sein de la société [5] depuis 1993.
Il ressort de l’audition de son employeur que dans le cadre de ses fonctions :
« Il pose manuellement des charpentes ( 80 à 100kg ) à plusieurs si + kg, utilisation d’engin de levage dans la mesure d’accessibilité. Il pose également des ( .. ) ( éléments préfabriqués ) . Il travaille sur échafaudage, il dispose des tuiles dans le monte matériau et ensuite doit les remanipuler pour les répartir sur la toiture. Sur une journée de travail, la manutention de charge représente 80 % de la charge de travail. Ses épaules sont fréquemment sollicitées ( abductions, tensions ) pour les poses sur les supports, elles le sont également lors de la répartition des tuiles sur la toiture par des gestes, mouvements répétés ( … ) balancier des bras épaules ( extension, flexion ) » .
Il résulte des déclarations concordantes de Monsieur [S] [H] et de la société [5] que le salarié travaillait avec le bras décollé du corps au-delà de 60 ° plus de trois heures et demi par jour et le bras au-dessus des épaules plus d’une heure par jour.
L’enquête administrative a conclu que dans le cadre de l’activité de Monsieur [S] [H], ses membres sont sollicités, notamment ses épaules par des efforts répétés et des postures contraignantes ( travail bras en l’air, en posture prolongée sous contrainte de charges ) .
La fiche de poste de Monsieur [S] [H] met en exergue le caractère physiquement contraignant de ses fonctions avec notamment un travail debout et les bras en élévation maintenue ou en charges. La manutention manuelle de charge est pointée comme un élément principal de danger et de nuisance du poste.
Sollicité dans le cadre de la procédure devant le [20], le Médecin du travail a émis l’avis que la maladie déclarée avait une « origine professionnelle probable : manutention manuelle ++ ( charpentes, tuiles, plaques… ) et postures avec bras en élévation ++ : montage d’échafaudage assemblage de charpentes, ajustement et rectification d’éléments de charpente » .
Enfin, Monsieur [S] [H] produit une expertise amiable réalisée par le Docteur [G] [Z] qui conclu que la manifestation clinique découlant de la tendinopathie des sus épineux droite et gauche et les éléments paracliniques présentés permettent de retenir le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
L’analyse des éléments produits par Monsieur [S] [H] permettent de corroborer que ce dernier a été exposé, au cours de sa carrière professionnelle de charpentier couvreur a des gestes répétitifs des épaules qui ont engendré une hyper sollicitation de celles-ci.
Si la [13] se prévaut du caractère calcifiant de la tendinopathie qui n’aurait pas d’étiologie professionnelle connue, il résulte néanmoins des éléments médicaux produits par Monsieur [S] [H], et en particulier de la littérature médicale relative au tableau 57 émanant d’une commission composée d’experts, de partenaires sociaux, de représentants de l’Etat et des organismes de sécurité sociale que les microcalcifications et les petites calcifications associés à une hyper sollicitation des épaules ne devraient pas être un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il s’en déduit que de l’avis de professionnels, l’existence de calcifications n’est pas exclusive d’un lien avec l’activité professionnelle.
Il sera au demeurant fait observer que la [13] n’invoque aucune circonstance extra professionnelle de nature à expliquer la pathologie.
Les conditions de travail de Monsieur [S] [H] apparaissent ainsi comme le facteur déterminant et prépondérant de la pathologie déclarée de scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires.
Dans ces conditions et contrairement à ce qu’a retenu le [16] de la région Occitanie, il y a lieu de retenir le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [S] [H] et l’activité professionnelle.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 novembre 2015 suivant certificat médical du même jour faisant état de scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de la [15] en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [S] [D] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 novembre 2015 sur la base d’un certificat médical initial du 5 novembre 2015 établi par le docteur [O] [N] et décrivant des scapulalgies droite et gauche invalidantes sur tendinite du supra épineux et subscapulaires ;
RENVOIE Monsieur [S] [D] devant la [6] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la [6] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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