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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 31 janv. 2025, n° 22/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 22/00339 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F43U
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [G] [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [O] [R] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 20 janvier 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [W] [O] [R] [P], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11],
et de
Madame [U] [V] [G] [L] [H], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses quant à leurs biens au 6 septembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [W] [J] [P] et [K] [U] [A] [P], nées le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez Madame [W] [P] ;
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez Madame [U] [H] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les petites vacances scolaires de Noël les enfants résideront :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez Madame [W] [P] ;
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez Madame [U] [H] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront
— le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires : chez Madame [W] [P] ;
— le premier et le troisième quart les années impaires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années paires : chez Madame [U] [H] ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, les enfants passeront le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, avec Madame [W] [P] les années paires et avec Madame [U] [H] les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT ne plus y avoir lieu à contribution de Madame [U] [H] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires) approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, le 31 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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