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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 10 mai 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3HS Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 [9] 2025 pour notification à [C] [P] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 10 Mai 2025 à Me Ariane ROORYCK-SARRET
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 10 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 10 Mai 2025
Décision du 10 Mai 2025 à 16 heures 05
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 10 février 2025 de :
[C] [P] [E]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [C] [P] [E] prise par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [U] le 2 mai 2025 à 17h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 06 mai 2025 à 15h40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06 mai 2025 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 09 Mai 2025 à 13h44, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [Z] le 09 mai 2025 à 13h00, indiquant que l'
/
audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans ses observations écrites
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En présence de madame [C] [P] [E], par le biais d’une communication téléphonique.
Vu l’avis du ministère public en date du 9 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée à l’audience par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Madame [C] [P] [E] indique qu’elle est à l’isolement sauf pour manger. Elle indique qu’elle aimerait bien pouvoir aller à l’hôpital. Elle indique qu’elle ne voit pas le médecin, qui vient uniquement lorsqu’il est appelé.
Me [W] ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure. Elle indique que le dossier de procédure indique un certificat de dépassement distinct du dossier horodaté au 8-5-2025 à 10h57 (mention en bas à gauche encadrée de rouge, certificat distinct de celui annexé à la requête non horodaté). Ce certificat fait référence à une évaluation médicale de prolongation de la mesure d’isolement le 8-5-2025 à 17h, indication antéchronologique laissant présumer d’une rédaction à l’avance du certificat médical de prolongation avec évaluation non concordante à la réalité.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure OU la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le conseil de madame [C] [P] [E] argue d’une «présomption» de rédaction préalable du certificat médical, lequel ne correspondrait pas à l’heure de l’évaluation faite par le médecin. Toutefois, il procède par voie de supposition. Il résulte des documents produits que madame [C] [P] [E] fait l’objet d’une évaluation régulière de son état afin de déterminer si elle doit ou non rester à l’isolement. Au surplus, le rythme défini par la loi est largement respecté puisque les isolements dont il est fait état son discontinus et que les médecins calculent les délais comme si l’isolement était continu. Par conséquent, madame [C] [P] [E] fait l’objet d’évaluations avec une grande régularité et il ne peut faire valoir aucun grief.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Madame [C] [P] [E] fait l’objet d’un suivi psychiatrique au long cours. A compter du 10 février 2025, elle a, en urgence, été hospitalisée sans consentement avec un isolement complet.D Depuis le 21 mars 2025, des sorties de courte durée son autorisées. Toutefois, sa fragilité restent prégnante, l’intéressée souffrant de troubles du comportement et de délires mystiques.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [Z] le 09 mai 2025 à 13h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, le médecin psychiatre souligne l’agitation de la patiente, son instabilité et son risqué de passage hétéro-agressif.
En consequence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [P] [E] au-delà de 192 heures à compter du 10 mai 2025 à 17h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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