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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03251 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMG
MINUTE n° : 2025/ 452
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. LES CORAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le18 avril 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [C] [K] ont fait assigner la SAS LES CORAUX devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et la voir condamner au paiement d’une provision au titre des arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation et au titre des frais irrépétibles.
La partie demanderesse représentée, sollicite qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Septembre 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu, la partie défenderesse accepte le désistement d’instance.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Eu égard à la demande de désistement d’instance formée par la partie demanderesse et acceptée par la partie défenderesse, en l’absence de demandes reconventionnelles de sa part, le désistement des demandes principales sera constaté.
Il résulte de la position de la demanderesse que celle-ci se désiste de ses prétentions principales, la SAS LES CORAUX s’étant acquittée de l’intégralité de l’arriéré locatif par plusieurs virements sur les mois de mai et juin 2025.
Eu égard à la bonne foi de la partie défenderesse qui a soldé son arriéré locatif avant la date de la première audience, il apparaît équitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
En revanche, le paiement étant intervenu à postériori de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, la SAS LES CORAUX sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prenons acte du désistement d’instance de Monsieur [C] [L] et Madame [C] [K] en leurs demandes principales,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LES CORAUX aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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