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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01070 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2G5
du rôle général
[D] [Y]
[G] [B]
c/
[X] [L]
[O] [T]
Maître Benjamin MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON
GROSSES le
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 18 janvier 2022, monsieur [D] [Y] et madame [G] [B] ont fait l’acquisition auprès de monsieur [X] [L] et madame [O] [T] d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 7].
Ils ont constaté des dysfonctionnements au niveau des éclairages extérieurs ainsi que des infiltrations d’eau et des remontées capillaires dans plusieurs pièces, notamment le salon et les chambres.
Monsieur [Y] et madame [B] ont fait intervenir trois entreprises spécialisées pour évaluer les origines des infiltrations et pour établir un devis de réparation.
Par courrier en date du 02 octobre 2024, monsieur [Y] et madame [B] ont informé monsieur [X] [F] et madame [O] [T] des problèmes rencontrés.
En réponse dans un courrier du 14 octobre 2024, les vendeurs ont réfuté toute connaissance de ces infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [H] [K] le 09 octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 20 et 21 novembre 2024, monsieur [D] [M] [R] [Y] et madame [G] [E] [I] [B] ont assigné monsieur [X] [V] [A] [L] et madame [O] [T] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [X] [L] et madame [O] [T] ont sollicité de voir :
dire n’y avoir lieu a référé-expertise, compte tenu de l’absence de motif légitime au fond, renvoyer Monsieur [Y] et Madame [B] à mieux se pourvoir, condamner Monsieur [Y] et Madame [B] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement,
constater que Monsieur [X] [L] et Madame [O] [T] formulent les plus expresses Protestations & Réserves d’usage sur le mérite, la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire sollicitéecompléter la mission de l’expert judiciaire avec les missions suivantes : donner son avis sur une date d’apparition des prétendus désordres donner son avis sur le caractère caché ou apparent de ces prétendus désordres au moment de la vente le 18 janvier 2022 juger que Monsieur [Y] et Madame [B] consigneront les frais d’expertise judiciaire, réserver les dépens.Dans leurs dernières écritures, monsieur [D] [Y] et madame [G] [B] ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté des défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Monsieur [D] [Y] et madame [G] [B] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en raison de l’apparition d’infiltrations dans leur maison d’habitation. Ils considèrent que les travaux de rénovation réalisés en 2021 par les vendeurs du bien avaient pour objectif de dissimuler les infiltrations.
Monsieur [X] [L] et madame [O] [T] s’opposent, à titre principal, à cette demande au motif qu’ils n’avaient jamais constaté les problèmes d’étanchéité ni de remontées capillaires allégués par les demandeurs. Les défendeurs se prévalent de l’existence d’une clause d’exclusion des vices cachés faisant obstacle à l’introduction d’une instance à leur encontre sur ce fondement.
En outre, ils soutiennent qu’aucune action sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés ne pourra prospérer du fait de la prescription des demandes.
A l’appui de leur demande, monsieur [D] [Y] et madame [G] [B] produisent notamment :
un acte de vente en date du 18 janvier 2022un procès-verbal de constat du 09 octobre 2024 dressé par Maître [H] [K]un procès-verbal de constat du 04 décembre 2024 dressé par Maître [H] [K]l’annonce immobilière de vente du bien publiée par l’agence Optim Home.Il est constant que monsieur [D] [Y] et madame [G] [B] ont fait l’acquisition auprès de monsieur [X] [L] et madame [O] [T] d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 7].
L’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence l’existence de désordres affectant le bien. Dans son procès-verbal de constat dressé le 09 octobre 2024, Maître [K] relève notamment : « Côté intérieur de la façade Sud, je constate au niveau du placoplâtre des cloques et des auréoles jaunes en partie basse, sous la traverse de la fenêtre. A l’aide d’un testeur d’humidité, je relève un taux de 80 % au niveau de la zone constatée. Je constate un bruit de crépitement lorsque l’on appui sur le placoplâtre ». En outre, il constate l’existence de fissures aux murs dans la chambre parentale et dans la salle de bains.
Le second procès-verbal en date du 04 décembre 2024 fait état des désordres suivants :
Chambre 1 mur Sud : « En partie basse du mur et au niveau de la plinthe, je relève des tâches de moisissure noires jusqu’à environ 25/30 cm du sol »Chambre 2 mur Sur : « Principalement au niveau de la plinthe, je relève des tâches de moisissure jaunâtres ainsi que des points de moisissure noire »Façade Est : « Je relève des tâches d’humidité en partie basse de la fenêtre ainsi qu’à deux endroits au niveau du soubassement à la jonction avec le terrain ».En outre, l’annonce de vente du bien publiée par l’agence immobilière Optim Home indique que la maison a fait l’objet d’une rénovation en 2021.
Dès lors, il apparaît que des travaux ont été réalisés avant la mise en vente du bien, sans qu’il soit permis de dire en l’état s’ils peuvent être ou non à l’origine des désordres allégués par les demandeurs.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs le délai de prescription de deux ans de l’action en garantie des vices cachés ne commence pas à courir à compter de la signature de l’acte de vente, mais à compter de la découverte du vice (article 1648 Code civil). Or, les requérants exposent avoir découvert les désordres en septembre 2024, de sorte que, sous réserve de la décision du juge du fond, leur action n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant du moyen tiré de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie, l’existence d’une telle clause ne fait pas obstacle à l’organisation d’une mesure de référé-expertise.
Par ailleurs, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de l’engagement des responsabilités, qui ne relève que de l’examen au fond.
Dans ces conditions, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] et madame [B], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [U]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
OU A DEFAUT
Monsieur [F] [Z]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’assignation et dans les procès-verbaux de constat dressés par Maître [H] [K] le 09 octobre 2024 et le 04 décembre 2024, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [D] [Y] et madame [G] [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [D] [Y] et madame [G] [B], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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