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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 5 juin 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKU – Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la [19]
DÉBITEURS :
Monsieur [L] [F] et Madame [U] [P] [H] épouse [F] demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substitué à l’audience par Me Pierre Alexandre LE MOING, avocats au Barreau de Vannes
CRÉANCIERS :
[Adresse 14], CHEZ [Localité 30] CONTENTIEUX – [Adresse 2], non comparant
LA [10], SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] [Adresse 12],
non comparant
[18], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 21], non comparant
FLOA, CHEZ [Adresse 15] [Adresse 22],
non comparant
[11], CHEZ [Localité 30] CONTENTIEUX – [Adresse 1], non comparant
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [20], CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4],
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 8], non comparant
[9], Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 23], non comparant
[26], [Adresse 6],
non comparant
[Adresse 28], non comparant
[31], [Adresse 5],
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKU – Jugement du 05 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 novembre 2023, M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 25 juillet 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1550 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, avec restitution du véhicule automobile détenu en LOA et effacement du surplus des dettes à hauteur de 15 685,10 euros.
M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] ont contesté cette décision, faisant valoir qu’ils s’opposaient à la restitution de leur véhicule.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 septembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, [13] a déclaré deux créances d’un montant respectif de 6145,78 euros et 4764,52 euros.
Par courrier reçu le même jour, la banque [17] a déclaré une créance de 300 euros, indiquant ne pas avoir d’observations à formuler sur le mérite de la contestation.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, Meia ([24]) a transmis les pièces justificatives de sa créance pour un montant de 3066,92 euros. Il n’est pas justifié que ces pièces aient été transmises aux débiteurs avant l’audience.
Par courrier reçu le 31 janvier 2025, la SA [31] a déclaré une créance de 1359,78 euros.
A l’audience du 27 février 2025, les débiteurs ont comparu, représentés par leur Conseil, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars suivant pour permettre aux créanciers de répondre aux conclusions qui leur avaient été signifiées.
Par courrier reçu le 11 mars suivant, [25] a déclaré les créances suivantes :
– prêt n° 146289620200020328401 : 3718,34 euros,
– prêt n° 146289655500022609103 : 3035,97 euros,
– prêt n° 146289655500023249703 : 2978,83 euros,
– prêt n° 146289655500025180901 : 7659,79 euros.
À l’audience du 27 mars 2025, M. et Mme [F], représentés par leur Conseil, confirment les éléments financiers relevés par la commission de surendettement ainsi que les termes de leur recours, indiquant qu’en raison des graves problèmes de santé de Madame, le couple avait un besoin impérieux de conserver le véhicule, pour lequel ils s’acquittaient parfaitement des échéances mensuelles de la LOA.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er août 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 27 août suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H], respectivement âgés de 74 et 70 ans, n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, leur endettement total s’élevait à environ 143 280,28 euros.
M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] sont tous deux retraités.
Selon les éléments qu’ils ont produits lors du dépôt de leur dossier, inchangés selon les déclarations faites à l’audience, leurs revenus, déduction faite des retenues à la source, sont les suivants :
Retraites de Monsieur : 2787 euros
Retraite de Madame : 770 eurosSoit un total de : 3557 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Selon les éléments produits devant la commission de surendettement, à défaut d’actualisation à l’audience, il convient retenir que M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H], qui n’ont pas d’enfant à charge, doivent faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 682,00 euros
Forfait charges courantes : 1183,00 euros
Surcoût mutuelle : 105,00 euros
Mensualités de LOA : 380,62 euros
Soit un total de : 2350,62 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est 1855 euros,
— la différence « ressources – charges » est 1206,38 euros.
M. et Mme [F] ne disposent d’aucun patrimoine.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement et il convient de fixer leur capacité de remboursement à la somme de 1206,38 euros, en ce compris les mensualités réglées au titre de la LOA.
Comme plaidé à l’audience, les débiteurs ont produit devant la commission de surendettement les justificatifs de la prise en charge médicale de Madame dans le service de médecine nucléaire du [16] [Localité 29].
Il apparaît ainsi que la situation personnelle des débiteurs impose qu’ils disposent d’un moyen de transport autonome, puisque pour les motifs évoqués dans leurs écritures, les déplacements médicaux de Mme [F] ne peuvent se faire par le biais des transports en commun au vu des effets indésirables de ses traitements.
Or, alors que les débiteurs s’acquittent des mensualités de la LOA puisqu’aucune dette n’est déclarée au dossier par le créancier concerné, le couple n’a pas les moyens financiers d’acquérir un véhicule et la restitution de celui dont ils disposent actuellement leur imposerait de demander l’autorisation de contracter un prêt, dans des conditions dont il n’est pas justifié qu’elles seraient plus avantageuse que celles de la [27].
Dès lors, il n’apparaît pas justifié d’ordonner la restitution du véhicule en question et il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 84 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4 2° conduisant à un effacement partiel des créances, sans qu’un plan temporaire ne puisse être mis en oeuvre dans l’attente d’un évènement hypothétique.
Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKU – Jugement du 05 Juin 2025
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] devront reprendre contact avec la commission.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
De même, l’article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les autres créances envers M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1206,38 euros ;
DIT que les dettes de M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] sont reportées et rééchelonnées pendant 84 mois ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] sera effacé ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETKU – Jugement du 05 Juin 2025
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] devront reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à M. [L] [F] et Mme [U] [F] née [H] qu’ils seront déchus du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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