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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 mars 2025, n° 24/07914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07914 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWW
MINUTE n° : 2025/ 139
DATE : 05 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Stéphanie STAINIER
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMO 513, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benjamin AYOUN
Me Barbara BALESTRI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat signé le 21 juin 2019, Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] ont confié à la société MAT des travaux de construction d’une maison individuelle.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 4 janvier 2022, le plan de cession de la société MAT, déclarée en liquidation judiciaire, a été arrêté au profit de la société IMMO 513, venant aux droits de la société MAT.
Le chantier a été ainsi repris par la société IMMO 513, à l’enseigne [Adresse 6].
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé contradictoirement avec le constructeur le 23 octobre 2023.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS IMMO 513, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter la SAS IMMO 513 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS IMMO 513, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission d’expertise aux chefs suivants :
« – DONNER les éléments d’information sur la tenue d’une réception, en indiquant et les réserves éventuelles à préciser, du jour de la réception et les éventuelles réserves postérieures,
— DECRIRE l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation à la date de la réception et ses suites, les examiner, les décrire et préciser leurs nature, origine, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé),
— DIRE s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, et dans l’affirmative, préciser si celles-ci ont été levées et à quelle date, »
Elle demande de voir en outre de voir débouter les requérants de toutes demandes, notamment indemnitaires par provision ou au titre des frais irrépétibles et dépens ; de voir ordonner la consignation du solde, soit la somme de 4 857,05 euros conformément aux dispositions de l’article R 231-7 du Code de la Construction et de l’habitation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que de voir condamner les requérants aux dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07914, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] versent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 22 février 2022 par Maître [E] [P], Commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « la maison a été revêtue d’un enduit de façade, mais la cheminée n’a pas été enduite. Nous pouvons constater quelques malfaçons, notamment au niveau des encadrements de certaines fenêtres, laissant apparaitre des reprises à effectuer. Nous constatant la présence d’un petit auvent situé sur la partie arrière de la maison et la présence d’un pilier soutenant cet auvent et tendant à s’affaisser et à pencher vers la partie arrière de celui-ci. Des planches de soutènement de cet auvent fissurent à divers endroits. La porte d’entrée de la maison n’est pas verrouillée, celle-ci n’est donc pas sécurisée. Nous pouvons constater la présence de clarinettes qui ont été déposées sur un des murs et en face, mur côté fenêtre, la présence d’un tuyau étant le conduit de la VMC de la cuisine, lequel n’était pas sensé passer par la chambre. Sur le plan d’exécution qui a été adressé nous constatons la partie de conduit VMC apparaissant bien dans cette chambre mais toujours sans les clarinettes. Dans la salle de bains située à l’étage, par rapport à l’avant-projet un conduit de VMC n’était pas présent, alors que sur le plan d’exécution celui-ci apparait et a bien été réalisé. »
Les requérants et la SAS IMMO 513 produisent notamment aux débats le compte-rendu d’expertise amiable du 15 juin 2023 établi par l’expert Monsieur [Z] [N] dans lequel il ressort la présence de divers désordres affectant l’ouvrage et dans lequel il est conclu que « la seule malfaçon importante est la perforation de la poutrelle. Concernant le chevron gercé de la terrasse : cette gerce n’a pas d’influence sur la résistance du chevron aux charges qui lui sont transmises, la gerce ne représente qu’un désagrément esthétique. Concernant les autres réclamations : il s’agit de reprises et de manques de finitions classiques. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I].
Il sera donné acte à la SAS IMMO 513 de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande d’extension de la mission
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS IMMO 513 sur l’extension de la mission expertale aux chefs suivants : « indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause ; dire s’ils sont imputables à des vices apparents lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception. », cette dernière justifiant d’un motif légitime.
Sur la demande de consignation du solde du chantier
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article susvisé le Juge des référés ne peut allouer que des provisions et ne saurait prononcer des condamnations définitives, nonobstant la reconnaissance par le débiteur, de sa dette.
Dès lors et alors que la demande de la SAS IMMO 513 au titre du paiement du solde des travaux n’est pas formulée à titre provisionnel, mais de façon définitive, celle-ci ne peut être que rejetée comme ne relevant pas de la compétence du Juge des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [S]
LOGIC ETUDES EXPERTISES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.09.57.82
Mèl : [Courriel 4]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lot n°4 [Adresse 5],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la société MAT,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d‘huissier de justice du 22 février 2022 établi par Maître [E] [P], ainsi que le compte-rendu d’expertise amiable du 15 juin 2023 établi par l’expert Monsieur [Z] [N],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS IMMO 513 de ses protestations et réserves,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur une demande de condamnation à une somme définitive au titre du solde des travaux ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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