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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 juin 2025, n° 21/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° RG 21/00674 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WLNE
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [N] épouse [D], [M] [D], S.C.I. SCI DU 31 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFFITTE, [P] [K]
C/
Syndic. de copro. LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY sis 12 rue Kléber – 92300 LEVALLOIS, représenté par son Syndic SOPREGI
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [J] [N] épouse [D]
1 route de Ticailles
31450 AYGUESVIVES
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
Monsieur [M] [D]
1 route de Ticailles
31450 AYGUESVIVES
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
SCI DU 31 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFFITTE
1 route de Ticailles
31450 AYGUESVIVES
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
Monsieur [P] [K]
Les Hespérides de l’Orée de Neuilly
12 rue Kléber
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY
représenté par son Syndic SOPREGI
117 avenue de la République
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis les HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY – 12 rue Kléber à LEVALLOIS PERRET (92300) est soumis au statut de la copropriété.
Il s’agit d’un immeuble exploité à usage de résidence service de « première génération ».
Monsieur [M] [D] et Madame [J] [N] épouse [D] sont propriétaires au sein de la résidence du lot n°344.
La SCI du 13 Avenue Mascaron à MAISONS LAFFITTE y est propriétaire du lot n°420. Monsieur [P] [K] est quant à lui propriétaire des lots n°329 et 423.
Les demandeurs ont été convoqués à une assemblée générale qui s’est tenue le 22 octobre 2020 au cours de laquelle ont notamment été élus les membres du conseil syndical (résolution n°10.2).
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 24 décembre 2020, les consorts [C] [B], la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et Monsieur [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY devant le tribunal judiciaire de NANTERRE afin de principalement demander l’annulation des résolutions n°10.2.1, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10 et 10.2.11 de l’assemblée générale du 22 octobre 2020 relatives à l’élection des membres du conseil syndical.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, les consorts [C] [B], la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et Monsieur [K] demandent au tribunal de:
DIRE ET JUGER Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D], la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFFITE et Monsieur [P] [K] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET, représenté par son syndic le Cabinet SOPREGI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ANNULER les résolutions n°10.2, 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10 et 10.2.11 de l’assemblée générale du 22 octobre 2020, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis les HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY – 12 rue Kléber 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, la société SOPREGI, à verser à Monsieur et Madame [M] [D], la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFFITE et Monsieur [P] [K], chacun, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DISPENSER Monsieur et Madame [M] [D], la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFFITE et Monsieur [P] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis les HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY – 12 rue Kléber 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, la société SOPREGI, aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
DECLARER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « LES HESPÉRIDES DE LEVALLOIS » SITUÉ 12, RUE KLEBER, À LEVALLOIS PERRET (92300), représenté par son syndic, la société SOPREGI ; DECLARER mal-fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [J] [N], épouse [D], Monsieur [M] [D], de la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et de Monsieur [P] [K] ; En conséquence,
DEBOUTER Madame [J] [N], épouse [D], Monsieur [M] [D], de la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et de Monsieur [P] [K] de toutes leurs demandes ; PRONONCER la validité des résolutions n° 10.1 et 10.2 de l’Assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 2020 ; CONDAMNER in solidum Madame [J] [N], épouse [D], Monsieur [M] [D], de la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et de Monsieur [P] [K] à verser les sommes suivantes Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES HESPÉRIDES DE LEVALLOIS » SITUÉ 12, RUE KLEBER, À LEVALLOIS PERRET (92300), représenté par son syndic, la société SOPREGI : 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le caractère abusif de la procédure ; 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER in solidum Madame [J] [N], épouse [D], Monsieur [M] [D], de la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et de Monsieur [P] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marc HOFFMANN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger bien fondés », « déclarer bien-fondés », « déclarer mal-fondés », « prononcer la validité des résolutions» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions tant des demandeurs que du syndicat des copropriétaires, celles-ci n’étant pas contestées.
I/ Sur la demande d’annulation des résolutions n° 10.2, 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10 et 10.2.11 de l’assemblée générale du 22 octobre 2020
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°10.2 relative à la mise aux voix des candidatures à l’élection au conseil syndical lors de l’assemblée du 22 octobre 2020. Ils demandent subséquemment l’annulation des sous-résolutions portant sur les votes relatifs à l’élection de Monsieur [Y] (résolution n° 10.2.1), Madame [D] (résolution n°10.2.3), la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE (résolution n°10.2.4), Madame [O] (résolution n°10.2.5), Monsieur [E] (résolution n°10.2.6), Madame [T] (résolution n°10.2.7), Monsieur [V] (résolution n°10.2.9) Madame [Z] (résolution n°10.2.10) et de Madame [X] (résolution n°10.2.11) en invoquant deux moyens : le défaut de proclamation immédiate des résultats et l’absence d’un second vote pour les résolutions n°10.2.3 et 10.2.6.
Les demandeurs arguant qu’en application de la jurisprudence (notamment CA Paris du 15 novembre 1989 JurisData n° 1989-025557 et CA Paris du 6 mai 1998 n° 96/16899), le dépouillement des votes doit nécessairement être entrepris au cours de l’assemblée générale et la proclamation des résultats intervenir avant la clôture de celle-ci, sauf à priver les copropriétaires opposants du droit de formuler des réserves sur la régularité des délibérations en vertu de l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Ils estiment également que cette absence de proclamation immédiate des résultats les a privés de la possibilité du second vote prévu à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ils soulignent que l’assemblée générale ne s’est pas tenue à distance, et que dès lors les dispositions relatives aux assemblées générales tenues à distance ne s’appliquent pas. Ils soutiennent aussi que les copropriétaires votant par correspondance font le choix de ne pas connaître le résultat des votes le jour de l’assemblée mais que ceux qui sont en revanche présents ont le droit de les connaître. Ils ajoutent qu’en vertu de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, les votes par correspondance doivent nécessairement être pris en compte au moment du vote émis lors de l’assemblée générale sans possibilité de prendre en compte les votes par correspondance reçus après l’assemblée générale contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires. Ils réfutent le fait que l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 serait applicable en l’espèce. Ils considèrent que le syndicat des copropriétaires fait un amalgame entre la proclamation des résultats et la signature du procès-verbal dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée générale tel que prévu par l’article 17 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967. Ils citent la jurisprudence constante selon laquelle les décisions adoptées par l’assemblée générale prennent effet à compter du vote et sont donc exécutoires immédiatement tant qu’elles n’ont pas été annulées par voie judiciaire et que par exécution immédiate, il faut entendre le moment même où la résolution est votée par l’assemblée générale, non pas à l’instant où cette dernière s’achève (Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, n° 02-15.091, Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 08-19.696).
Le syndicat des copropriétaires rétorque que la régularité de l’assemblée tenue le 22 octobre 2020 doit être appréciée au regard des textes en vigueur au jour de l’assemblée, soit les articles 17, al 1 et 17-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dans leur rédaction datant du décret 2020-834 du 2 juillet 2020, entrée en vigueur le 4 juillet 2020 et non au regard des jurisprudences invoquées par les demandeurs (CA Paris du 29 avril 1987 et CA Paris du 6 mai 1998 n° 96/16899) concernant la proclamation des résultats rendues sous l’empire des textes alors applicables mais qui ne le sont plus désormais. Il soutient que la proclamation du résultat des votes ne saurait être imposée en cours d’assemblée puisque la formalité qui établira définitivement les votes peut être repoussée de huit jours et que le procès-verbal de l’assemblée est la seule pièce qui rende compte des résultats (Cass.3e civ. 23-3-2022 n° 21-13.544). Il ajoute que même en cas d’irrégularité cela n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote, que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté et que les résultats n’ont engendré aucun préjudice pour la copropriété suffisant pour réclamer la nullité de la résolution votée lors de l’assemblée générale. Il argue qu’il n’est pas exact d’affirmer que les copropriétaires doivent avoir les résultats des votes le jour même pour qu’une résolution soit valable en invoquant le cas où les assemblées générales se tiennent à distance et que les résultats des votes sur les résolutions sont connus non pas le jour où ils votent mais lorsqu’ils reçoivent le procès-verbal de l’assemblée générale.
*
Le premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
L’article 17 décret du 17 mars 1967 prévoit qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.
Il est constant que le dépouillement des votes doit être entrepris pendant le cours de l’assemblée et la proclamation des résultats doit intervenir avant que les copropriétaires ne se soient séparés, à peine de nullité (CA Paris du 15 novembre 1989.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assemblée générale s’est tenue en présentiel. Les dispositions relatives aux assemblées générales tenues à distance ne sont donc pas applicables.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas non plus que les résultats des votes de l’élection des membres du conseil syndicat n’ont pas été proclamés avant que les copropriétaires ne se soient séparés et que ceux-ci n’ont été connus que lors de la transmission du procès-verbal d’assemblée générale. Les demandeurs produisent de surcroît en ce sens notamment des attestations de copropriétaires présents lors de l’assemblée générale litigieuse selon lesquelles aucune proclamation des résultats n’est intervenue en séance. Ils produisent également un courriel de M. [E] en date du 30 octobre 2020 demandant au syndic le résultat du vote pour sa candidature (résolution n°10.2.6) et le courriel de réponse de ce dernier en date du 31 octobre 2020 l’informant du rejet de cette résolution.
Dès lors, en l’absence de proclamation des résultats avant la fin de l’assemblée générale, l’élection du conseil syndical encourt la nullité.
Les demandeurs ne sont pas tenus de démontrer qu’ils auraient subi un préjudice du fait de cette absence de proclamation, contrairement à ce qu’allègue le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la possibilité de signer le procès-verbal dans un délai de 8 jours suivant la tenue de l’assemblée générale, prévue à l’article 17 décret du 17 mars 1967 depuis le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, n’apparait pas contradictoire avec la jurisprudence antérieure relative à la proclamation des résultats en assemblée générale. En effet, cette proclamation lors de l’assemblée générale a pour but de préciser le sens des décisions des copropriétaires indépendamment du fait que le procès-verbal matérialisant lesdites décisions et précisant le nom des opposants puisse être rédigé dans le délai de huit jours. En outre, en l’absence d’une proclamation immédiate des résultats, un second vote tel que prévu à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut avoir lieu.
La jurisprudence invoquée par le syndicat des copropriétaires (Cass.3e civ. 23-3-2022 n° 21-13.544) est relative à la question du nom des copropriétaires opposants et non la proclamation des résultats en assemblée générale, de sorte qu’elle ne remet pas en cause la jurisprudence relative à la proclamation des résultats.
Enfin, l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté. Or, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires cet article concerne les irrégularités relatives aux conditions de vote ou la computation des voix et non la proclamation des résultats. Il n’y a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En conséquence, il convient d’annuler la résolution n°10.2 de l’assemblée générale du 22 octobre 2020 et les résolutions n°10.2.1, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10 et 10.2.11 sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par les demandeurs concernant l’absence de second vote.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros en se fondant sur l’article 700 du code de procédure civile et en arguant que cette mise en cause des membres élus au Conseil syndical est fortement préjudiciable au bon fonctionnement de ce dernier et complexifie son travail dans la mesure où il s’agit d’une résidence avec services et que des travaux de climatisation sont mis en œuvre.
En réplique, les demandeurs concluent au débouté de cette demande en soutenant que le syndicat des copropriétaires échoue à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Ils ajoutent que l’invalidation de l’élection des membres du conseil syndical ne saurait remettre en cause des travaux de climatisation contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires.
*
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 700 du code de procédure civile. Or cet article n’a pas pour objet d’octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au surplus, le fait que les demandeurs obtiennent gain de cause exclut que leur action puisse revêtir un caractère abusif.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur la dispense de participation aux frais de l’instance
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les prétentions des demandeurs ayant été accueillies, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge demeurera à la charge des autres copropriétaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [N] épouse [D], la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et Monsieur [P] [K] la somme totale de 3.000 euros, soit 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera corrélativement débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°10.2, 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10 et 10.2.11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis les HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY – 12 rue Kléber à LEVALLOIS PERRET (92300) qui s’est tenue le 22 octobre 2020,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis les HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY – 12 rue Kléber à LEVALLOIS PERRET (92300), représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis les HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY – 12 rue Kléber à LEVALLOIS PERRET (92300), représenté par son syndic, au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis les HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY – 12 rue Kléber à LEVALLOIS PERRET (92300), représenté par son syndic, à payer à Monsieur [M] [D], Madame [J] [N] épouse [D], la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et Monsieur [P] [K] la somme totale de 3.000 euros, soit 1.000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [M] [D] et Madame [J] [N] épouse [D], la SCI DU 13 AVENUE MASCARON A MAISONS LAFITTE et Monsieur [P] [K] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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