Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 mars 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. , [ 6 ] FINANCIAL SERVICES FR c/ SAS, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00466 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO7J
BDF N° : 000125037043
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
S.A., [1]
C/
,
[A], [V] séparée, [J], SAS, [2]., IMAGINE, [3],, [4],, [5]., EDF SERVICE CLIENT, FONCIERE, [Localité 2], CAF DES YVELINES, POLE DE RECOUV. SPEC. VAL D’OISE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL, [O], juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A., [6] FINANCIAL SERVICES FR,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme, [A], [V] séparée, [J],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne
SAS, [2].,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
IMAGINE R
Service Contentieux,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[4]
Chez, [7],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[5].
AG SIEGE SOCIAL,
[Adresse 8],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez, [8] – SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 9],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
,
[Localité 10],
[Adresse 10],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES,
[Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV. SPEC. VAL D’OISE,
[Adresse 13],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 août 2025, Madame, [V] séparée, [J], [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 août 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société, [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 13] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier simple reçu le 30 décembre 2025, la société, [1] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et demande à ce que sa créance soit exclue de la procédure de surendettement dans la mesure où la créance est la société, [9] et non la débitrice en personne.
À l’audience, la société, [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame, [V] séparée, [J], [A] comparaît en personne, indiquant n’avoir reçu qu’une partie du courrier de la société, [1]. Elle précise que la société, [9] est une SASU.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10..
En outre, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la recours de la société, [1] est irrecevable pour avoir été formulé postérieurement au délai de quinze jours imparti par les textes, étant précisé, que celle-ci n’a pas formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR à la défenderesse, ni comparu à l’audience ayant pour effet de rendre sa contestation caduque en tout état de cause.
Sa contestation sera donc déclarée irrecevable.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par la société, [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines prononçant la recevabilité en date du 15 août 2025,
RENVOIE le dossier, devant la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [V] séparée, [J], [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 13], le 23 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Agence ·
- Titre ·
- Résidence principale ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Restitution
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Vérification ·
- Intérêt
- Développement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Visioconférence
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Principal ·
- Avocat ·
- Débiteur
- Titre ·
- Bande ·
- Pénalité de retard ·
- Expert ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réserve ·
- Liquidateur ·
- Contrat de construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Flore
- Peinture ·
- Associations ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Mise en demeure ·
- Réserve ·
- Entreprise ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut
- Égypte ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.