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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 22/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05357 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JT
Code NAC : 29A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’indicent :
Madame [L] [P] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7] (27)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 264, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [A], [U], [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 625, avocat postulant et Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier lors des débats, et de Madame BEAUVALLET, Greffier, lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2025.
Copie exécutoire : Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 264, Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 625
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [J] est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [L] [P] avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 2] 1958 sous le régime de la communauté de meubles et d’acquêts, et ses deux filles, Madame [X] [J] et Madame [E] [J] épouse [K].
En 1979, Monsieur [B] [J] avait quitté le domicile conjugal. Depuis les années 1990, il vivait avec Madame [A] [D].
Soutenant avoir découvert à l’occasion des opérations d’inventaire des biens, droits et dettes en vue de la liquidation de la communauté et de la sucession que Monsieur [B] [J] avait versé sans l’accord de son épouse des fonds à Madame [A] [D], Madame [L] [P] veuve [J] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir annuler les versements et une donation déguisée, la voir condamner à lui rembourser la somme de 1.697.000 euros, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la voir condamner aux dépens.
Madame [A] [D] a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, demandant la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG : 22/05506.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Madame [L] [P] veuve [J] a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles en remboursement de la somme de 900.000 euros qui lui aurait été versée par Monsieur [B] [J] en fraude de ses droits. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 24/00448.
Madame [L] [P] veuve [J] s’est désistée de l’instance enrôlée sous le numéro de RG : 22/05506. Le tribunal a constaté ce désistement par jugement du 19 septembre 2024 complété d’un jugement du 17 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 aux fins de jonction, signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Madame [A] [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile
— Prendre acte du désistement de la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le N°RG : 22/05506, en raison du désistement intervenu à l’encontre des défendeurs,
— Déclarer l’incident formé par Madame [A] [D] recevable et fondé,
Y faisant droit,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le N°RG : 24/00448,
— Condamner Madame [L] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens du présent incident seront supportés par Madame [L] [J].
— Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. [8], conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ».
Après avoir rappelé le sort de nombreuses procédures diligentées par Madame [L] [J] à l’encontre de différentes personnes auxquelles feu son mari aurait donné de l’argent du ménage sans son accord, tout en relevant qu’elle n’a jamais manqué de rien et que malgré la séparation du couple, Monsieur [B] [J] l’a instituée légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, Madame [A] [D] se désiste de sa demande de jonction de la présence instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 22/05506 puisque dans cette instance, Madame [J] s’est désistée.
Elle maintient toutefois sa demande de jonction mais avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00448, pour connexité, faisant valoir que les demandes sont fondées sur les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Madame [L] [P] veuve [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
— Rejeter la demande de jonction
— Enjoindre sous astreinte madame [D] de conclure
— Fixer un calendrier avec date d’audience de plaidoirie
— CONDAMNER Madame [D] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [D] [A] aux entiers dépens. »
Elle s’oppose à la demande de jonction au motif que les instances ne concernent pas les mêmes parties, que les faits sont différents et qu’une jonction ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisqu’une multiplicité de parties aurait pour conséquence des délais plus longs pour que l’affaire soit en état. Elle s’étonne de la demande en relevant que la jonction permettrait à Monsieur [G] d’avoir connaissance des donations faites à Madame [D].
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 septembre 2025, a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et aux disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties, ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Conformément aux dispositions de l’article 368 du même code, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
A titre liminaire, il sera donné acte à Madame [A] [D] qu’elle se désiste de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 22/005506 dont la juridiction est dessaisie suite au désistement des demanderesses.
S’agissant de la demande de jonction subsistante, il convient de relever que si, en l’espèce, le fondement des demandes de Madame [L] [P] veuve [J] est identique, les faits ne sont pas les mêmes et les parties non plus, chaque défendeur étant en outre représenté par son propre conseil, quand bien l’avocat postulant serait le même. Il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 24/00448.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’objet de l’incident et du sens de la présente décision, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, non susceptible de recours,
Constate que Madame [A] [D] se désiste de sa demande de jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG : 22/05506 ;
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 24/00448 ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9h30 (hors la présence des parties), avec injonction de conclure au fond pour Madame [A] [D].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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