Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Le contrat est en outre accompagné du plan de la construction, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes et les surfaces de chaque pièce (article R. 231-3 du CCH), et d'une notice descriptive conforme au modèle type agréé par arrêté, qui distingue les éléments compris dans le prix de ceux qui restent à la charge du maître d'ouvrage, lequel doit en accepter le coût par une mention manuscrite signée (article R. 231-4 du CCH). […] Pour simplifier le travail des rédacteurs, […]
Lire la suite…L'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation fixe ainsi des pourcentages maximaux du prix qui deviennent exigibles à différents stades de la construction. […] Or la couverture n'est pas terminée et le bâtiment reste exposé aux intempéries. […] L'article L. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation prévoit toutefois que ce paiement direct suppose l'accord écrit du maître d'ouvrage à chaque échéance ainsi que l'information du garant. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
[…] ' Constater que différentes mises en demeure ont été adressées en ce sens notifiant au Maître d'ouvrage un arrêt de chantier, ' Constater que les époux B C se sont malheureusement abstenus de tout règlement et ce, malgré les correspondances du constructeur leur confirmant la conformité de l'ouvrage réalisé en références aux permis de construire et plans d'exécution, Vu l'article R.231-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'article 5-2 des conditions générales, ' Constater que Monsieur et Madame B C sont redevables d'une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu en dédommagement des frais engagés par le constructeur soit la somme de 7.553,90 euros,
[…] Représentée par M e Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au b a r r e a u d e G R E N O B L E , a v o c a t p o s t u l a n t , e t M e B E A U S S I E R d e l a S C P MELMOUX-PROUZAT-GUERS-AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant […] Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2016, elle demande à la cour de : […] Y faisant droit, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6 du code civil, 1134 et 1147 du même code, R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation:
L'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation fixe un échéancier maximal, étape par étape : ouverture du chantier, achèvement des fondations, des murs, mise hors d'eau, mise hors d'air, achèvement des travaux d'équipement. […] Le constructeur ne peut y échapper qu'en justifiant d'une cause de prolongation du délai prévue au contrat, comme des intempéries, dont il doit rapporter la preuve. […] Le garant de livraison La garantie de livraison est obligatoire (article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation). […]
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