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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 févr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVHT
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à :
[H] [W]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R],
Madame [I] [N] épouse [R],
demeurant tous deux Château de Denonville – 28700 DENONVILLE
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W],
demeurant 10-16 rue de la République – RDC CR1 – 28300 MAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
assistée de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO,
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Janvier 2026 et mise en délibéré au 10 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [N] épouse [R] [I] ont donné à bail à Monsieur [W] [H] un local à usage d’habitation situé 10/16 rue de la République – 28300 MAINVILLIERS, moyennant un loyer mensuel révisable de 330 € hors charges.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 29 juillet 2025 (à personne physique), Monsieur [R] [C] et Madame [N] épouse [R] [I] ont fait assigner leur locataire, Monsieur [W] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 19 décembre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance,
— ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— autoriser la séquestration des meubles et objets immobiliers dans un garde-meuble aux frais du locataire ;
— condamner Monsieur [W] [H], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 798,02 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 26 juin 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle de 380,93 € jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [C] et Madame [N] épouse [R] [I] par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 437,31 € selon décompte du 5 janvier 2026, et ont indiqué renoncé à leurs demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Monsieur [W] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de l’Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, est parvenue au tribunal le 16 décembre 2025, et a été transmise aux parties avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 19 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Cette demande ayant été abandonnée à l’audience par les consorts [R], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [H] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste à la date du 26 juin 2025 la somme de 798,02 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [W] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 798,02 €, arrêtée au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion et le sort des meubles et objets mobiliers du logement :
Cette demande ayant été abandonnée à l’audience par les consorts [R], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation :
Cette demande ayant été abandonnée à l’audience par les consorts [R], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [H], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [C] et Madame [N] épouse [R] [I] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [H] à leur verser une somme de 600,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, après audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [R] [C] et Madame [N] épouse [R] [I] et Monsieur [W] [H] le 28 octobre 2024, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 10/16 rue de la République – 28300 MAINVILLIERS ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’expulsion de Monsieur [W] [H] et à statuer sur le sort des meubles ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à titre provisionnel à Monsieur [R] [C] et Madame [N] épouse [R] [I] la somme de 798,02€ (SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à fixer statuer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [W] [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à la Monsieur [R] [C] et Madame [N] épouse [R] [I] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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