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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00865 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4QF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00605
N° RG 24/00865 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4QF
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 11 Septembre 1978 en IRAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Perrine LEKIEFFRE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 février 2023, Monsieur [C] [R] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa ténogosynovite gauche comme une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du jour même.
Le 13 mars 2023, le Docteur [M], médecin conseil, confirmait le diagnostic et fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 03 janvier 2023.
Le 29 septembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est indiquait qu’il n’existait pas de lien direct entre la ténogosynovite gauche dont souffre Monsieur [C] [R] et son activité professionnelle du fait du dépassement du délai de prise en charge dans la mesure où la première constatation médicale de la pathologie datait du 03 janvier 2023 et que la date de dernière exposition datait du 02 septembre 2022.
Le jour même, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [C] [R] qu’elle refusait de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [C] [R] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 06 novembre 2023, la Commission de recours amiable accusait réception du recours de l’assuré en lui indiquant qu’il devait produite la décision contestée et qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter du 06 janvier 2024 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en cas de rejet implicite de son recours gracieux.
Le 17 avril 2024, la Commission de recours amiable répondait au courrier de Monsieur [C] [R] en date du 08 avril 2024 qu’elle n’avait pas eu le temps de statuer dans le délai imparti de deux mois pour se faire et qu’il lui appartenait donc de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg entre le 06 janvier 2024 et le 06 mars 2024.
Le 10 juin 2024, Monsieur [C] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa pathologie comme une maladie professionnelle en sollicitant la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 04 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la saisine du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 06 juin 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la ténogosynovite gauche dont souffre Monsieur [C] [R] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [C] [R] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 7]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le retour de l’avis de second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et échange de conclusions suite à ce retour ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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