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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 août 2025, n° 25/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05848 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2A3.
Minute n°2025-109
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence en date du 02 août 2025, concernant :
Madame [U] [F]
née le 19 Février 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [J] du 02 août 2025
— du Docteur [N] du 03 août 2025
— du Docteur [E] du 05 août 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [O] en date du 06 août 2025
Vu la saisine en date du 06 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 06 août 2025 à :
Madame [U] [F]
Madame [Z] [H], mère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 08 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Gaétan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [U] [F], et Madame [Z] [H], mère de la patiente, et tiers demandeur
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [U] [F] a été amenée aux urgences le 02 août 2025 par les pompiers et présentait une forte agitation avec délire, hallucinations, et refus des soins selon le certificat d’admission du 02 août 2025, établi par le Docteur [J], urgentiste ; que cet état de santé psychique justifiait une hospitalisation psychiatrique en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon la décision du Directeur de l’établissement psychiatrique qui a ordonné l’admission de Madame [U] [F] sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que la patiente, dont le discernement était altéré, présentait un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif ;
Attendu que lors de l’audience, la patiente, assistée de son conseil, a sollicité la mainlevée de son hospitalisation ; qu’elle a précisé souffrir d’une électro-sensibilité aux ondes et avoir mis un terme à son activité de kiné depuis plusieurs années, un dossier ayant été effectué en vue de faire reconnaître son handicap ; que Madame [H] [Z] a confirmé “l’électro-sensibilité” de sa fille en indiquant que cette pathologie n’était absolument pas prise en compte par l’établissement hospitalier ;
Attendu que Maître [I] a soutenu cette demande de mainlevée en précisant que l’électro-sensibilité dont soufre Madame [F] n’est pas prise en compte par la médecine en France, et qu’un suivi en ambulatoire serait plus opportun ;
Attendu toutefois que bien qu’une amélioration soit relevée, la mainlevée de la mesure est prématurée, au vu de l’avis motivé du Docteur [O] du 6 août 2025, qui rappelle que Madame [U] [F] a été hospitalisée en raison d’un épisode délirant aigu à thématique mystique et qu’un risque de passage à l’acte est toujours présent ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [U] [F]
née le 19 Février 1996 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Août 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Août 2025 par télécopie à :
Madame [U] [F]
Maître Gaétan ALGIERI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 13]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Août 2025 par Courriel à :
Madame [Z] [H], mère de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Août 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 12 Août 2025
Le Greffier
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