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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 oct. 2025, n° 22/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
JUGEMENT DU :
13 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/04208 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LPDI
AFFAIRE :
E.U.R.L. IC2B
C/
[I] [Y]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
E.U.R.L. IC2B,
dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la S.C.P. BR & ASSOCIES, représentée par Maître [S] [G], es qualité de mandataire liquidateur à liquidation judiciaire de L’EURL IC2B selon jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 20 octobre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 10]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée à l’audience par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 22 Juin 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Christine TRIBOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [U], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 30juin 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS MOYENS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3]
[Adresse 14] et a fait appel à l’ E.U.R.L. IC2B afin d’y réaliser des travaux et dans ce cadre, divers devis et factures ont été signés.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, l’ E.U.R.L. IC2B a fait citer monsieur [I] [Y] devant la présente juridiction afin de constater l’effectivité des travaux réalisés et obtenir sa condamnation au paiement de divers sommes à ce titre.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, monsieur [I] [Y], au motif d’un placement de l’E.U.R.L. IC2B en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence le 20 octobre 2022, a soulevé l’irrecevabilité de l’action intentée par la société à son encontre ainsi que de toutes ses prétentions, du fait du défaut de sa capacité d’ester en justice compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation.
Dans des conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, l’ E.U.R.L. IC2B a conclu au fond et en intervention volontaire au nom de l’EURL IC2B, représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 20 octobre 2022.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté la demande en irrecevabilité pour défaut de capacité d’ester en justice de l’EURL IC2B.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, l’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire, demande à la juridiction de :
— condamner monsieur [I] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— Fourniture et pose électroménager pour la somme de 2469,48 euros TTC,
— Sol béton caves pour la somme de 3.771, 42 euros,
— Porte d’entrée pour la somme de 3.000 euros,
— Reprise de tableaux, appuis de fenêtres, garde-corps, encadrements en saillie pour la somme de 7.425 euros,
— Dégât des eaux et dégradation du logement par un tiers 2.695 euros,
— Débarrassage des caves au n°7 1.743,50 euros,
— Fourniture et pose placard sous escalier 1.250 euros,
— Agencement peinture 900 euros,
— Enduit pignon immeuble n°5 1.056 euros,
— Placards + portes compteurs EDF 1.875 euros,
— Agrandissement cuisine 982,23 euros,
— Volet électrique 1.595 euros,
— Pose, installation et fourniture du chauffe-eau 3.300 euros,
— Salle de bains du 1er étage 3.355 euros,
— condamner monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Marie-Lorraine VOLAND.
Elle explique avoir soumis à monsieur [Y] des devis qu’il a acceptés afin de procéder à la réhabilitation de son immeuble. Elle ajoute qu’en raison de la complexité des travaux qui ont été réalisés par ses soins, elle a émis diverses factures qui n’ont pas toutes été honorées, pour une somme de 35 617,63 euros. Elle soutient que lors de la livraison du chantier en octobre 2021, monsieur [Y] a mentionné des réserves qui ont été levées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [I] [Y] demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter la société IC2B de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre reconventionnel :
— condamner la société IC2B au paiement de la somme de 9 603,77 euros au titre du remboursement des désordres et malfaçons suite aux travaux réalisés,
— condamner la société IC2B au paiement de la somme de 21 600 euros au titre de la durée excessive des travaux,
— condamner la société IC2B au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner la société IC2B au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’EURL IC2B réclame le règlement de prestations soit déjà réglées soit non acceptées par ses soins. Il ajoute que le constat d’huissier effectué hors sa présence ne peut valoir réception des travaux et qu’en tout état de cause aucune réserve n’a été levée. Il demande à titre reconventionnel réparation pour les malfaçons constatées suite à la réalisation des travaux par l’EURL IC2B, leur durée excessive ainsi qu’en raison de la procédure abusive engagée à son encontre.
L’affaire a été clôturée le 10 février 2025 avec effet différé au 23 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .”
Aux termes de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Par application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Sur la demande principale
Il est justifié par les pièces produites aux débats que monsieur [I] [Y] s’est adressé à l’EURL IC2B afin de procéder à des travaux de rénovation dans son immeuble [Adresse 4] à [Localité 13].
Dans ce cadre contractuel, l’EURL IC2B a établi au profit de monsieur [I] [Y]:
— le 15 février 2019, un devis “réhabilitation de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13]”, signé des deux parties, comportant divers postes dont la mise en place du matériel pour la réalisation des travaux, la démolition et l’évacuation du 3ème étage, la toiture, les cloisons, le faux plafond, la salle de bains, la cuisine, le carrelage, la peinture, les façades, les menuiseries, la plomberie et la cage d’escalier pour un montant de 110 926,20 euros TTC, avec un accord sur la somme de 90 000 euros TTC et une fin de travaux prévue au 31 août 2019 outre un mois supplémentaire éventuel.
— un devis “avenant N°3" signé des deux parties le 24 avril 2019 pour un montant TTC de 13 145 euros TTC.
— un devis “réalisation suite à proposition et plan 1er étage (…)”signé par les parties le 25 octobre 2019 pour un montant de 28 132,50 euros TTC .
— un devis “2ème avenant au devis initial du 09 02 2019 (…)" signé par les parties le 25 octobre 2019 d’un montant de 12 056 euros TTC ,
— un devis “reconfiguration de l’entrée de l’immeuble et des caves ainsi que l’escalier” signé par les parties le 26 octobre 2019 d’un montant de 33 747 euros TTC,
— un devis “agrandissement terrasse du 1er étage (…)” signé par les parties le 23 mars 2021 d’un montant de 23 375 euros TTC ,
— un devis “remplacement du bac à douche défectueux de la SDB du 1er étage + remplacement du carrelage, cabine de douche et colonne de douche ” signé par les parties 10 août 2021 avec un accord sur la somme de 4 000 euros.
Il est aussi communiqué par l’EURL IC2B, des factures avec pour certaines la mention “non réglée ”et rappels de paiements :
— une facture du 26 janvier 2021 “2021-004 objet : avancement travaux (…)” d’un montant de 2 800 euros TTC,
— un rappel de paiement du 7 février 2022 “électroménager soit 3 plaques cuisson et 3 fours (…)” d’un montant de 2 244,99 euros TTC,
— un rappel de paiement du 7 février 2022 “porte d’entrée de l’immeuble (…) prix initial prévu 2 926,00 euros TTC, valeur réelle TTC 5 658,58 € facture de notre fournisseur à l’appui. Solde à régler”d’un montant de 2 732 euros TTC,
— une facture du 1er mars 2021 “ 2021-008 avancement travaux (…)” d’un montant de 3 000 euros TTC ,
— une facture du 30 juin 2021 “ 2021-023 objet : une erreur a été détectée sur le lot n°10 du devis du 09/02/2019 au sujet des 2 façades enduites pour les travaux du N°[Adresse 5]. Le prix exact était de 14 545, 00 € et non pas 4 545,00 € avec remise de 20 % soit 3 787,50 HT. L’entreprise ayant fait l’erreur il conviendra de noter pour mémoire les 10 000,00 € manquants. Par contre, toutes les reprises de tableaux avec [W], les appuis de fenêtres, les encadrements en saillie et garde corps n’étaient pas prévus” d’un montant de 4 620 euros TTC,
— une facture du 28 juin 2021 “ 2021-022 objet : travaux supplémentaires (…)” d’un montant de 19 912,44 euros TTC,
— une facture du 31 décembre 2021 “ 2021-050 objet : travaux appartement au 1er étage du [Adresse 6] suite à des dégradations par un tiers” d’un montant de 1 320 euros TTC, ainsi qu’une facture du même jour portant le même numéro avec comme objet “dégâts des eaux par malveillance appartement 1ER étage N°[Adresse 5]” d’un montant de 1375 euros TTC,
— une facture du 31 décembre 2021 “ 2021-051 objet : travaux N°3 [Adresse 12]” relative à la reconstitution de joints de fenêtres, la réalisation de seuils pour les entrées de cave et motos et la modification d’une porte pour un montant de 2 805 euros TTC,
— une facture du 31 décembre 2021 “ 2021-057 objet : travaux sur mur mitoyen entre le N°3 et le N°[Adresse 7]” pour un montant de 3 279,10 euros TTC ,
— une facture du 31 décembre 2021 “ 2021-058 objet : renforts métalliques IPN (…) ” pour un montant de 1 754,50 euros TTC,
— un rappel de paiement du 7 février 2022 “ objet :” sol béton cave(…) devis initial sans gravier blanc :1 1086,50 € à déduire sur sol en béton soit 4800,00 TTC” d’un montant de 3 713,50 euros TTC ,
— une facture du 1er avril 2022 “ 2022-011 objet : débarrassage des 3 caves afin d’y réaliser les travaux des 3 caves au N°[Adresse 9] à [Localité 13] soit 12 m³ X 3 à 2 personnes soit 72 m³” d’un montant de 1 743,50 euros TTC.
Dans des échanges intervenus entre les parties au mois de mars 2020, monsieur [I] [Y] rappelle à la société que le chiffrage définitif a été déterminé entre eux et que “nous nous étions entendus sur une majoration arrêtée à un montant global définitif de 190 604 euros avec arbitrage sur certains postes (gravier au lieu de carrelage pour les caves etc…) au dépend d’autres pour arriver à un accord sans léser qui que ce soit et sans nuire à la qualité de la prestation. (…)”. Il lui rappelait ainsi que le devis initial était de 90 000 euros, auquel il avait été rajouté 12 000 euros pour la mezzanine du second étage, 33 747 euros pour l’entrée et 28 000 euros pour le 1er étage, la différence constituant du surplus ou des aléas.
En réponse, l’EURL IC2B lui expliquait ne pas remettre en cause leurs accords écrits, mais que la vétusté de l’immeuble avait nécessité des travaux ne figurant pas dans leurs écrits, ayant engendré des matériaux et du temps supplémentaires.
Il est par ailleurs communiqué par l’EURL IC2B, un document intitulé “état des réserves” concernant l’immeuble litigieux, signé le 9 octobre 2021 entre les parties, lequel est annoté mais n’est pas signé dans sa partie relative à la levée des réserves.
Par ailleurs, et suite à la réception de factures, monsieur [I] [Y] a écrit à l’EURL IC2B un mail du 14 février 2022 expliquant reconnaître “avoir un reliquat à payer” mais sollicitant que les finitions soient achevées sur les chantiers des [Adresse 2] [Adresse 9]. En réponse à un courrier de l’EURL IC2B affirmant que les factures produites étaient justifiées, et par courrier du 8 avril 2022, monsieur [Y] a proposé le paiement de la somme de 3 084,82 euros en règlement du solde des devis acceptés avec signature d’un procès-verbal de fin de travaux.
L’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es-qualité de liquidateur judiciaire, sollicite la condamnation de monsieur [I] [Y] au paiement de prestations d’un montant total de 35 617,63 euros correspondant aux factures et rappels de paiements communiqués aux débats dans le cadre des pièces 8 à 17 et 29 à 32.
Monsieur [I] [Y], qui ne conteste pas avoir réglé l’ensemble des factures qui lui ont été présentées pour un montant total de 233 220, 85 euros conteste cette demande au motif que les prestations ont déjà été payées ou n’ont pas été acceptées par ses soins.
Attendu qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est communiqué par aucune des parties, les éléments permettant au tribunal d’établir les prestations qui ont été honorées par l’EURL IC2B et qui ont été acceptées par monsieur [I] [Y] dans le cadre des devis produits. Il n’est par ailleurs produit aucun relevé bancaire permettant de justifier du paiement de ces prestations.
De plus, il existe des différences de montants entre certaines des sommes figurant sur les factures et les sommes sollicitées par l’EURL IC2B dans le cadre de la demande de condamnation au paiement des dites prestations.
Il est par ailleurs sollicité la condamnation au paiement d’une prestation réalisée au [Adresse 15], laquelle est sans lien avec le présent litige.
Enfin, il n’est pas démontré, pour certaines des prestations dont le paiement est sollicité, que celles-ci aient été acceptées en amont par monsieur [I] [Y] dans le cadre de leur accord portant sur les travaux de rénovation.
En conséquence, faute pour le tribunal, de pouvoir déterminer d’une part les prestations ayant fait l’objet d’une facturation acquittée, d’autre part les raisons des différences entre certaines des facturations et certaines des sommes sollicitées, et enfin l’existence d’un accord de volonté préalable sur l’engagement des travaux et leurs coûts, la demande de l’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire, en condamnation de monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 35 617,63 euros au titre des divers travaux de rénovation sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [Y]
Monsieur [I] [Y] sollicite reconventionnellement la condamnation de l’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], liquidateur [S] [G], liquidateur à lui rembourser la somme de 9 603,77 euros au titre des frais engagés afin de réparer les malfaçons constatées dans l’immeuble litigieux suite au travaux de rénovation, demande contestée par l’EURL IC2B.
Il est établi, par la production d’un document du 9 octobre 2021 intitulé “Etat des réserves”, que des désordres ont été constatés entre les deux parties sans qu’il ne soit démontré que les réserves ont été levées.
Il est aussi communiqué par l’EURL IC2B, un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 15 octobre 2021 qui n’a pas relevé de difficultés particulières.
Monsieur [I] [Y] produit à l’appui de sa demande, un tableau récapitulatif du coût des réparations et malfaçons ainsi qu’ un procès-verbal de commissaire de justice du 2 mai 2022 qui a constaté dans le logement du 1er étage, une faible température de l’eau chaude, un rideau électrique qui ne fonctionne pas, des chaînes de télévision qui ne fonctionnent pas en totalité, un miroir abîmé et ébréché, des rayures sur la porte coulissante, un meuble d’angle de cuisine mal posé et une hotte aspirante qui dysfonctionne. Il a de plus, constaté dans le logement du second étage des meubles de cuisine non montés, un four qui ne fonctionne pas, un robinet de salle de bains non positionné et une vitre de four piquetée.
Toutefois, cet état des lieux a été réalisé à distance des travaux et alors que les lieux apparaissent désormais habités de sorte que l’imputabilité des désordres à la société chargée des travaux n’est pas démontrée.
En conséquence, il ne résulte pas de ces documents, des éléments suffisants permettant de démontrer l’existence des désordres ainsi que leur coût de réparation, de sorte que la demande de monsieur [I] [Y] en condamnation de l’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire à ce titre est rejetée.
Il en sera de même de celle relative à la durée excessive des travaux, dès lors que si le devis initial prévoyait une fin de travaux au 31 août 2019 avec un mois éventuel supplémentaire, les éléments au dossier démontrent que des avenants et des prestations supplémentaires ont été acceptées par monsieur [I] [Y] sans fixation d’une date butoir d’exécution, lesquelles prestations affectent nécessairement la durée d’exécution.
Sur la demande en procédure abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de monsieur [I] [Y] en condamnation de l’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire pour procédure abusive sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire et monsieur [I] [Y] succombant partiellement, chaque partie conservera la charge de ses dépens et leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de l’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire en condamnation de monsieur [I] [Y] aux sommes de 2469,48 euros TTC, 3 771, 42 euros, 3 000 euros, 7 425 euros, 2 695 euros, 1 743,50 euros, 1 250 euros, 900 euros, 1.056 euros, 1.875 euros, 982,23 euros, 1.595 euros, 3.300 euros et 3.355 euros au titre de paiement de travaux,
REJETTE les demandes de monsieur [I] [Y] en condamnation de l’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire au paiement des sommes de 9 603,77 euros et 21 600 euros au titre de malfaçons et d’une durée excessive de travaux,
REJETTE la demande de monsieur [I] [Y] en condamnation de l’EURL IC2B représentée par la société BR et associés en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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