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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 22/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 11] / S.C.I. RIVIERA BEAUVERT
N° RG 22/01418 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OEWX
N° 25/183
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Jean-luc RICHARD
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 11]
S.C.I. RIVIERA BEAUVERT
Me TOUAT
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet TRABAUD-ACQUARONE prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. RIVIERA BEAUVERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2022, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] a fait assigner la SCI RIVIERA BEAUVERT devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal sollicitant sa condamnation à lui payer au titre des astreintes prévues par l’acte authentique passé par l’étude de Maître [E] du 28 octobre 2020 :
— 5.900 euros au titre de l’astreinte pour la haie végétale,
— 2.950 euros au titre de l’astreinte pour la pergola inamovible,
— 2.950 euros au titre de l’astreinte pour le garde-corps,
demandant par ailleurs la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 24 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SCI RIVIERA BEAUVERT, s’opposant aux demandes adverses et maintenant ses prétentions initiales.
La juridiction relève que le demandeur emploie de manière inappropriée le terme astreinte alors qu’il agit au titre de la clause pénale.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la SCI RIVIERA BEAUVERT :
— soulève à titre liminaire l’incompétence du Juge de l’Exécution et l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires en ses demandes,
— s’oppose à titre principal aux demandes formées à son encontre,
— demande à titre subsidiaire la réduction de la clause pénale à 1.000 euros,
— sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir à l’égard de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SCI RIVIERA BEAUVERT.
Il explique que l’inexécution d’une obligation contractuelle assortie d’une astreinte conventionnelle s’apparente à une clause pénale.
Il indique que tel est le cas en l’espèce, puisque son action est fondée sur un acte authentique reçu le 28 octobre 2020 par Me [C] [E], notaire associé à [Localité 8].
Il affirme que l’acte litigieux a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] et soutient que la société défenderesse n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge.
Il précise que son action est une demande aux fins de liquidation de l’astreinte conventionnelle qui s’apparente au règlement de la clause pénale.
Malgré les explications du syndicat des copropriétaires, celui-ci n’invoque aucune fin de non-recevoir au sens juridique du terme.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11].
Sur l’incompétence du Juge de l’Exécution et l’irrecevabilité à agir du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11]
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’espèce, la SCI RIVIERA BEAUVERT soulève à titre liminaire l’incompétence du Juge de l’Exécution et l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires en ses demandes.
Elle explique que l’acte notarié fondant les poursuites n’est pas revêtu de la formule exécutoire ; de plus, il ne contient aucune clause prévoyant la délivrance d’une copie exécutoire.
Ses déclarations à ce titre sont démenties par l’examen de l’acte notarié reçu le 28 octobre 2020 par Me [C] [E], notaire associé à [Localité 8] (pièce 5 du demandeur).
L’acte litigieux est bien revêtu de la formule exécutoire de sorte que le Syndicat des Copropriétaires est recevable à agir en exécution de ce titre.
Ce litige relève bien de la compétence du Juge de l’Exécution, compétent pour statuer sur les demandes au titre de la clause pénale contenues dans l’acte notarié fondant les poursuites.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la SCI RIVIERA BEAUVERT.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon l’acte authentique reçu le 28 octobre 2020 par Me [C] [E], notaire associé à MENTON, les parties ont prévu à défaut par la SCI RIVIERA BEAUVERT d’avoir créé le jardin d’intérêt majeur et d’avoir accompli l’ensemble de ses obligations au plus tard le 31 décembre 2021, le règlement au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] :
— concernant la haie végétale, une somme de 100 euros par jour de retard, au titre de la clause pénale,
— concernant la pergola inamovible, une somme de 50 euros par jour de retard à titre de clause pénale,
— concernant le garde-corps agrémenté de jardinière, une somme de 50 euros par jour de retard à titre de clause pénale.
L’acte notarié prévoit que l’indemnité est stipulée non réductible, même en cas d’exécution partielle de son obligation de faire et qu’elle sera due pour le jour de la réception de la sommation d’exécuter l’obligation de faire par acte extrajudiciaire.
Pour justifier ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 janvier 2022 par Me [Z] [H], huissier de justice.
Le procès-verbal de constat a été dénoncé à la SCI RIVIERA BEAUVERT par acte d’huissier de justice du 4 avril 2022, comprenant sommation d’exécuter, d’avoir à faire et de règlement.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] reproche à la société défenderesse de ne pas avoir exécuté ses obligations dans les délais et soutient que celle-ci verse aux débats des attestations et des éléments qui n’apportent pas la preuve de la justification des retards.
Il ajoute que la société défenderesse ne l’a pas informé du moindre de retard, ni d’une demande de report de délai.
Il souligne que le covid 19 n’a pas empêché les entreprises du BTP de continuer leur activité.
Il affirme que le montant de la clause pénale n’est pas disproportionné.
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, la SCI RIVIERA BEAUVERT s’appuie sur les dispositions de la page 21 du contrat notarié relatives à la force majeure et aux causes de suspension de délais.
Elle rappelle que l’acte notarié prévoyait notamment en page 21 que sont des causes légales de suspension de délai :
— les jours d’intempéries,
— les retards provenant des défaillance d’une entreprise,
— les retards liés à un épisode pandémique,
— les retards liés au covid-19.
Ses affirmations sur les suspensions de délais n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, l’arrêt des travaux entre le 17 mars 2020 et le 5 juin 2020 lié au confinement ne saurait être pris en compte en raison de son antériorité à l’acte du 28 octobre 2020.
Les 45 jours d’intempéries sur la région de juin 2018 au 12 avril 2021 ne sauraient en aucune manière expliquer les retards dans l’exécution par la SCI RIVIERA BEAUVERT de ses obligations, peu de jours d’intempéries ayant été observés depuis la signature de l’acte notarié.
La défaillance de l’entreprise MK METAL ne peut justifier la suspension de délais alors que l’importance du rôle de cette entreprise dans la réalisation des travaux n’est pas établie.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par la SCI RIVIERA BEAUVERT que celle-ci a rencontré des difficultés dans la réalisation de ses obligations et qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour y parvenir, limitant malgré tout les retards.
Ainsi, il ressort de l’attestation établie par BOSIO STORES le 16 septembre 2022 que le chantier de la pergola a été retardé à mai 2022 en raison des problèmes d’approvisionnement.
S’agissant des plantations de haies, elles ont été effectives par étapes de décembre 2021 à mars 2022 tel qu’il ressort de l’attestation de la SAS LLOGIC du 12 avril 2022.
Quant aux serrureries sur garde-corps R + 3, celles-ci n’ont été effectives qu’au 30 juillet 2022 tel qu’il ressort de l’attestation de la SAS LLOGIC du 16 septembre 2022.
Malgré le contrat des parties prévoyant que l’indemnité est stipulée non réductible, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires correspondent à une clause pénale qui peut être réduite.
Compte tenu des diligences accomplies par la SCI RIVIERA BEAUVERT pour réaliser les travaux et malgré le retard observé, il convient de réduire cette clause pénale à la somme globale de 2.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI RIVIERA BEAUVERT à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] la somme globale de 2.000 euros au titre la clause pénale relative à la haie végétale, la pergola inamovible et le garde-corps.
Il convient dans ces conditions de débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; même si la SCI RIVIERA BEAUVERT est condamnée au titre de la clause pénale, ses diligences pour réaliser les travaux prévus malgré le retard observé, justifient le rejet de la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCI RIVIERA BEAUVERT aux entiers dépens de l’instance selon les termes du dispositif.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] ;
Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la SCI RIVIERA BEAUVERT ;
Condamne la SCI RIVIERA BEAUVERT à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] la somme globale de 2.000 euros au titre la clause pénale relative à la haie végétale, la pergola inamovible et le garde-corps ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] du surplus de ses demandes au titre de la clause pénale ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SCI RIVIERA BEAUVERT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI RIVIERA BEAUVERT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la dénonce du procès-verbal de constat du 10 janvier 2022 et sommation d’exécuter, d’avoir à faire et de règlement ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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