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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFZF
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED CREDIT, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître LABADIE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MICHEL TASTET
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me MAQUET
Me TURTON
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 3 décembre 2021, Madame [Y] [C] épouse [V] a souscrit auprès de la société (SA) YOUNITED CREDIT un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 51 157, 78 euros, portant intérêts au taux nominal de 2,67 %, et remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 28 février 2025, la société YOUNITED CREDIT a assigné Madame [Y] [V] en paiement devant la présente juridiction.
A l’audience du 24 février 2026, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— déclarer ses demandes recevables,
— débouter Madame [Y] [V] de ses demandes,
— constater la déchéance du terme et en conséquence condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 47 623,03 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 2,67 % à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner Madame [Y] [V] au paiement de la somme de 47 500 euros,
— en tout état de cause condamner Madame [Y] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [V] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— constater l’absence de déchéance du terme et en conséquence déclarer la société YOUNITED CREDIT irrecevable en ses demandes ; en tout état de cause l’en débouter,
— déchoir la banque de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux ; en cas de maintien du principe d’un droit à intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et que la majoration du code monétaire et financier ne s’appliquera pas,
— dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat, lesquels seront imputés sur le capital,
— débouter la banque de sa demande au titre de la clause pénale de 8 %,
— à titre reconventionnel, condamner la société YOUNITED CREDIT à lui payer la somme de 35 000 à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit, découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit,
— ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,
— dire que la société YOUNITED CREDIT n’aura droit qu’au paiement des mensualités échues impayées, et subsidiairement, ordonner après ladite compensation la reprise du contrat après production par la société YOUNITED CREDIT d’un décompte et d’un échéancier actualisés et expurgé de tous intérêts, frais et pénalités,
— en cas de résolution judiciaire du contrat, ordonner la restitution réciproque des sommes perçues par chaque partie sans préjudice des dommages-intérêts réclamés plus haut, et autoriser Madame [Y] [V] à se libérer d’un éventuel reliquat en 24 mensualités sans intérêts, la 24e mensualité pouvant au besoin être différente des 23 premières,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société YOUNITED CREDIT au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société YOUNITED CREDIT,
— condamner la société YOUNITED CREDIT aux dépens ; subsidiairement dire que chaque partie conservera ses dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 28 février 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 4 avril 2023. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Madame [V] soutient que la mise en demeure avant déchéance du terme n’a pas été faite valablement, de sorte que la demande en paiement est irrecevable ; qu’en effet, la clause résolutoire n’a pas été visée dans le courrier de mise en demeure ; qu’en outre, il ne lui a pas été laissé un délai raisonnable pour régulariser son arriéré.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, s’il est justifié de l’envoi à Madame [Y] [V] d’une mise en demeure de régulariser son retard de paiement, par courrier recommandé du 5 octobre 2022 réceptionné le 8 octobre 2022, cependant ce courrier n’a pas expressément visé la clause résolutoire, en violation de l’article précité.
Il doit donc être considéré que la mise en demeure avant déchéance du terme n’a pas été faite valablement, de sorte que la déchéance du terme ne peut pas être constatée.
Cela n’a pas pour autant pour conséquence de rendre la demande en paiement de la banque irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’historique de compte et du décompte de la créance en date du 24 juillet 2023 que Madame [Y] [V] n’a effectué aucun règlement depuis le 4 mars 2023 ; qu’il s’agit d’une violation grave de ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat en application de l’article 1227 du code civil.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat formée à titre subsidiaire par la banque.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Madame [V] demande à la juridiction de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en invoquant de nombreux motifs de déchéance.
La banque affirme que le contrat est régulier, sans pour autant répondre de manière précise aux moyens invoqués par l’emprunteuse, relatifs à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité, à l’absence de preuve de remise de la FIPEN, et à l’insuffisance des paramètres utilisés pour le calcul du TAEG.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) (…).
En l’espèce, l’emprunteur s’est borné à consulter le FICP et à demander à Madame [Y] [V] son avis d’imposition au titre de l’année 2020, alors que le crédit avait vocation à rembourser 7 crédits en cours, ce qui atteste d’une certaine situation d’endettement. Aucune quittance de loyer n’a été sollicitée, ni les relevés bancaires de l’emprunteuse.
Il doit par conséquent être considéré que la vérification de la solvabilité n’a pas été faite conformément aux textes susvisés, à partir d’un nombre d’éléments suffisants.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés par l’emprunteuse.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : de 51 157, 78 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 11 062, 52 euros
TOTAL : 40 095, 26 euros
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 40095,26 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil
Aux termes de l’article L313-12 du code de la consommation, sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
En vertu de ce devoir de mise en garde, le banquier doit, avant d’apporter son concours à un emprunteur, vérifier ses capacités financières lorsqu’il est non-averti, et le cas échéant, l’alerter du risque d’endettement encouru.
En l’espèce, Madame [Y] [V] a déclaré dans la fiche de dialogue qu’elle était retraitée, que ses ressources s’élevaient à la somme de 2 537, 25 euros, et que ses charges étaient de 2001, 55 euros, incluant des crédits en cours à hauteur de 1164, 47 euros.
Le prêt consenti par la société YOUNITED CREDIT devait lui permettre de rembourser lesdits crédits, et de bénéficier d’une trésorerie supplémentaire à hauteur de 1282, 53 euros, outre de payer les frais du contrat (3667,78 euros).
Il lui a permis de réduire les mensualités de remboursement de 1164, 47 euros à 790, 18 euros, (et non à 668 euros ainsi que le soutient la banque, puisqu’il faut inclure les primes d’assurance), soit de 374, 29 euros.
Si la mensualité de remboursement de Madame [Y] [V] a donc baissé, son endettement est cependant resté très conséquent puisque ses charges représentaient 64% de ses ressources (au lieu de 78%), ce qui était toujours très au-dessus du taux de 33% habituellement recommandé.
Par ailleurs, ainsi que le relève Madame [Y] [V], le montant total de son endettement a augmenté, puisqu’il est passé de 45 928, 45 euros à 56 138, 88 euros, hors assurance ; qu’en ajoutant l’assurance, le montant total à rembourser était de 66 287, 92 euros, ce qui a constitué une augmentation de l’engagement total de 44%.
Il ne peut pas être contesté que Madame [Y] [V] est un emprunteur profane.
La société YOUNITED CREDIT était donc bien tenue d’un devoir de mise en garde à son égard, compte tenu de l’augmentation importante de son engagement global, et de son taux très élevé d’endettement.
Or la banque ne justifie pas avoir procédé à cette mise en garde.
Ce manquement a eu pour conséquence de causer un préjudice à Madame [V], lié à la perte de chance de ne pas contracter.
Il convient dès lors de condamner la banque à payer à Madame [Y] [V] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de l’indemnisation de ce préjudice.
Sur la compensation des créances et la demande de délais de paiement
Il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes respectivement dues entre les parties.
En revanche, la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [V] sera rejetée, cette dernière ne justifiant pas de sa situation financière actuelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [V] qui succombe pour la plus grande part sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société YOUNITED CREDIT,
JUGE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la société YOUNITED CREDIT la somme de 40 095, 26 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
CONDAMNE la société YOUNITED CREDIT à payer à Madame [Y] [V] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
ORDONNE la compensation des sommes respectivement dues entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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