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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 16 mai 2025, n° 20/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
No R.G. : N° RG 20/00989 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6PH
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [H] [K] anciennement [V], changement de nom consigné par l’officier de l’état civil de [Localité 16] n° 28 du 07 novembre 2022
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (64), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON – 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2020 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 30 novembre 2020;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [H] [K] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (Pyrénées Atlantiques) ;
et de :
Monsieur [F] [T] [D] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (Côtes d’Amor) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 17]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 04 mars 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à la somme de 19200euros (dix neuf mille deux cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [D] [F] à madame [H] [K] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle d'[Z] chez son père et celle de [J] et [B] chez leur mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de madame [K] [H] à l’égard d'[Z] s’exercera une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires à charge pour monsieur [D] de prévenir madame [K] de ses disponibilités au moins 15 jours à l’avance pour les fins de semaine, et deux mois à l’avance pour les vacances scolaires, étant précisé que madame LEGROS- [X] est autorisée à recourir au train pour l’exercice de ses droits de visite et d’héberghement à l’égard d'[Z] et que monsieur [D] aura l’obligation de conduire son fils [Z] à la gare de [Localité 10] à [Localité 12] pour assurer l’exercice des droits de visite et d’hébergement maternels, les frais de trajet étant exclusivement à la charge de madame [H] [K] ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [D] hébergera sa fille [B] :
*une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires à charge pour lui de prévenir madame [K] de ses disponibilités au moins 15 jours à l’avance pour les fins de semaine et deux mois à l’avance pour les vacances scolaires;
*à charge pour monsieur [D], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre [B] et de la ramener ou la faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit n’y avoir lieu d’accorder à monsieur [D] [F] un droit de visite et d’hébergement réglementé à l’égard de [J] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [J] [D] né le [Date naissance 2] 2010 [Localité 11] (GUADELOUPE) et [B] [D] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 8] (21), due par monsieur [D] [F] à la somme mensuelle de 400€ (quatre cent euros), soit 200€ (deux cent euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance de non conciliation)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2022 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [D] [F] à payer à madame [K] [H] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 21 décembre 2021, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [D] [F] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [K] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que les frais de scolarité, de loisirs extra scolaires et de frais de santé non remboursés de [J] et [B] sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [L] et [Z] sont pris en charge intégralement par leur père, monsieur [F] [D], et au besoin l’y condamne;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le seize mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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