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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 24/09278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09278 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPOL
MINUTE n° : 2025/ 214
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, des prétentions et demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété HOTEL CLUB HOUSE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé en vue de sa condamnation à lui remettre sous astreinte l’ensemble des relevés bancaires et opérations bancaires pour les années 2019, 2020 et 2021 et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, de 3.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété HOTEL CLUB HOUSE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU a réitéré ses demandes.
Elle expose que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a pas communiqué l’intégralité des pièces demandées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a sollicité le rejet des demandes.
Elle soutient que la demande est devenue sans objet, arguant avoir communiqué les pièces demandées et conteste l’existence du surplus des pièces demandées.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, par ailleurs : « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR produit les relevés de comptes mensuels n° 001 à 012, arrêtés du 31 janvier au 31 décembre pour l’année 2019 et 2020 ainsi que les relevés n° 001 à 003 des mois de mai, juillet et août 2022, outre le relevé de frais bancaires pour l’année 2022.
Il convient de constater que ces éléments objets de la demande ont été communiqués par leur production aux débats.
S’agissant des relevés mensuels pour l’année 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR soutient à l’appui du relevé de comptes arrêté au 31 juillet 2021, être en possession que de cette pièce, contestant l’existence d’autres relevés mensuels pour l’année 2021.
Il résulte des pièces versées aux débats que les relevés de comptes sont numérotés, or le relevé arrêté au 31 juillet 2021, versé aux débats, porte le « n° 001 », rendant vraisemblable le moyen selon lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’en possède pas d’autre pour l’année 2021 et en l’absence d’élément suffisant permettant d’établir l’existence des relevés qu’il estime manquant, le syndicat ne justifie pas de motif légitime à leur communication.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur ce point.
S’agissant de la demande de provision, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le syndicat produit une sommation d’avoir à communiquer les relevés bancaires du 8 novembre 2013 au 26 octobre 2020, délivrée le 23 juillet 2024 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, or en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un éventuel préjudice, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété HOTEL CLUB HOUSE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété HOTEL CLUB HOUSE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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