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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/44
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00436 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CB6
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 28 Septembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Répresenté par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de Boulogne sur mer,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VPG AUTOS SIREN : 904 540 416, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 15 juillet 2023, M. [Y] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque Chevrolet, modèle Cruze, 2.0 VCDi 150 cv, immatriculé AM 690 FX, auprès de la SARL VPG autos, exerçant sous le nom du garage Via automobile, moyennant le prix de 6 181 euros.
Le 11 août 2023, le garage Firststop a facturé des prestations relatives au changement des pneus, au contrôle du parallélisme et au remplacement des suspensions du véhicule.
Le 21 août 2023, le garage AN-Auto a procédé à la vidange moteur, à l’échange de l’étrier et à l’échange du kit de distribution.
Un contrôle technique en date du 24 juillet 2023 faisait état de défaillances majeures.
Une contre-visite en date du 18 août 2023 ne mentionnait plus de défaillances majeures.
Le véhicule était livré le 29 août 2023.
Soutenant que le véhicule a présenté une casse moteur moins de douze mois après son acquisition et qu’il est aujourd’hui immobilisé, M. [M] a, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, fait assigner la SARL VPG autos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Il indique qu’en l’absence de compresseur de clim, la courroie accessoire n’était plus adaptée et se serait rompue ; qu’il semblerait que la casse moteur provienne de la rupture de la courroie accessoire laquelle est ensuite passée dans la distribution du moteur, ce qui a pu endommager l’ensemble du système du moteur du véhicule ; que malgré ses démarches, aucune solution amiable n’a pu aboutir, le garage Via automobile rejettant la faute sur ses prestataires alors que ces derniers ne sont pas intervenus sur le compresseur de climatisation ni la courroie accessoire.
Il fait valoir que si la casse moteur provient effectivement de la défectuosité de la courroie accessoire ainsi que de l’absence de compresseur de clim, il ne fait nul doute que le véhicule n’était aucunement conforme au contrat conclu, outre qu’il n’était pas propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule ; que l’expertise permettra de déterminer si la casse du moteur est effective, si le désordre était présent au moment de la vente et rend le véhicule inutilisable au impropre à son usage.
A l’audience, la SARL VPG autos (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [M] justifie de l’existence de désordres affectant son véhicule.
Le 16 août 2024, le garage Denquin Nicolas atteste que le véhicule est affecté d’une casse moteur, en raison du passage de la courroie accessoire dans la distribution du moteur du véhicule.
De plus, il relève au démontage du véhicule, l’absence de compresseur de clim avec une modification du montage de la courroie accessoire.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SARL VPG Autos résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [M], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie le requérant.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [M] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule, de marque Chevrolet, modèle Cruze, 2.0 VCDi 150 cv, immatriculé AM 690 FX ;
Commet pour y procéder Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule, de marque Chevrolet, modèle Cruze, 2.0 VCDi 150 cv, immatriculé AM 690 FX en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [Y] [M] et de la SARL VPG autos en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [Y] [M], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SARL VPG autos des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilomètrage parcouru par M. [Y] [M] depuis la vente ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature et donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [Y] [M], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 28 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [Y] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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