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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 mars 2025, n° 24/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, prise en qualité d'assureur de la société CABINET L' IMMEUBLE SYNDIC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04689 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLH6
NAC:71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS LE CABINET BEDIN, RCS [Localité 9] 327 843 546., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 10] 440 048 882 prise en qualité d’assureur de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE, RCS [Localité 10] 772 652 126 prise en sa qualité d’assureur de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 4 et 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Bedin, a fait assigner :
— la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic, représentée par son mandataire liquidateur la Selas Egide,
— la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— prononcer la nullité du mandat de syndic intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et [Adresse 1] et la société Cabinet l’immeuble syndic,
— inscrire au passif de la procédure collective de la société Cabinet l’immeuble syndic la somme de 20 207,80 euros
— condamner Me [M] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet l’immeuble syndic à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
En conséquence, inscrire au passif de la procédure collective de la société Cabinet l’Immeuble Syndic la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
— condamner les Mma au paiement de la somme de 16 417,80 euros au titre de la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] , augmentée au taux d’intérêt légal depuis la mise en demeure du 18 avril 2024 et jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner les Mma au paiement de la somme de 2 800 euros TTC au titre des honoraires de syndic,
— condamner les Mma au paiement de la somme de 990 euros TTC au titre de la facture du cabinet Bedin du 4.09.2024
— condamner les Mma au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les Mma aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire Thuault, avocat sur son affirmation de droit.
Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Cabinet l’Immeuble Syndic.
Aucune partie n’a adressé au juge de la mise en état de conclusions sur cette irrecevabilité.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
Au terme de l’article L.624-2 du même code , au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires à se soumettre à la procédure de vérification du passif. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
En l’espèce, la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner par acte du 11 octobre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Son action tend à la fixation au passif de dommages et intérêts en réparation de faits dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni n’allègue avoir introduit son action après avoir été invité à mieux se pourvoir par ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de sa créance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic.
Cette défenderesse demeurera toutefois dans la cause en considération de la demande aux fins d’annulation du mandat de syndic.
Le demandeur sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 7], à l’encontre de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la Sarl Cabinet Bedin, aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en étét électronique du 15 mai 2025 à 8h30 avec injonction de conclure au cabinet Arcanthe.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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