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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3WJ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. GD INVEST 1, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 689 323, dont le siège social est sis 128 rue de la Boetie – 75008 PARIS
Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [M]
née le 22 Juin 1999 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 29 rue Ventenat – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 17 juin 2024 non signé par les parties, la SAS GD INVEST 1 a consenti à Madame [D] [M] à bail un logement situé 29 rue Ventenat, 2ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 495 €, outre une provision sur charges de 20 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SAS GD INVEST 1 a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, une sommation de payer les loyers pour une somme de 1 826 € arrêtée au 6 mars 2025. La dette n’étant pas réglée, par acte du 14 mai 2025, la SAS GD INVEST 1 a fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
— prononcer, en vertu des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail,
— dire que Madame [M] est occupante sans droit ni titre,
— prononcer, en conséquence, son expulsion, corps et biens et celle de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
— condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2 313 € représentant les loyers et charges arrêtés au 24 avril 2025 avec les intérêts de droit à compter de la sommation de payer les loyers en date du 14 mars 2025,
— condamner Madame [M] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et à compter de la date de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux (article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et article 849 alinéa 2 du code de procédure civile),
— condamner Madame [M] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [M] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de la sommation de payer les loyers, le signalement CCAPEX, l’assignation, sa dénonciation à la sous-préfecture et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SAS GD INVEST 1 était représentée par Maître [U] [K], qui a actualisé la dette à la somme de 2 782,71 € arrêtée au 14 septembre 2025 et a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [M], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur est notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 14 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Par conséquent, son action est recevable.
— sur la résiliation du bail :
Le contrat de bail n’ayant pas été signé par les parties, il y a lieu de considérer que le bail est verbal.
La loi du 27 juillet 2023 a modifié l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit désormais que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, qui est implicite dans le bail verbal par l’effet de la loi, pour un montant de 1 826 €, arrêtée au 6 mars 2025 a été signifié à Madame [M] le 14 mars 2025.
Or, il résulte de la lecture du décompte actualisé au 14 septembre 2025 que Madame [M] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai de six semaines.
En conséquence, il y a donc lieu de constater que l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 avril 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS GD INVEST 1 produit le décompte de la créance arrêté au 14 septembre 2025, dont il ressort que la dette locative est d’un montant de 2 230,87€, déduction faite de frais de mise en demeure et de gestion non justifiés et des frais de commissaire de justice, normalement compris au titre des dépens.
Il y a donc lieu de condamner Madame [M] à payer la somme de 2 230,87 € à la bailleresse avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer et des charges en cours à compter du 26 avril 2025, outre revalorisation légale, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [M] sera condamnée à payer à la SAS GD INVEST 1 la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS GD INVEST 1 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE que la dette locative visée dans la sommation de payer du 14 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines à compter de sa délivrance ;
PRONONCE, en conséquence, la résiliation du bail verbal portant sur le logement situé 29 rue Ventenat, 2ème étage, au HAVRE (76600) à compter du 26 avril 2025 ;
DIT que Madame [D] [M] est occupante sans droit ni titre du logement à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [D] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 29 rue Ventenat, 2ème étage, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS GD INVEST 1 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à la SAS GD INVEST 1 la somme de 2 230,87 euros (deux mille deux cent trente euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à la SAS GD INVEST 1 une indemnité d’occupation qui sera due à compter du 26 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et équivalente à une somme égale au montant du dernier loyer et des charges du bail outre revalorisation légale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer en date du 14 mars 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 14 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à la SAS GD INVEST 1 la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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