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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 4 déc. 2025, n° 25/09052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/09052 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6TH.
N° Minute : 159/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 novembre 2025,
concernant:
Madame [S] [R]
née le 11 Septembre 1998 à [Localité 11] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [H] [C] [Z] du 27 novembre 2025,
— du Docteur [P] [E] du 28 novembre 2025,
— du Docteur [W] [M] [V] du 30 novembre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [A] [L] du 02 décembre 2025,
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Décembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 02 décembre 2025 à :
Madame [S] [R]
Madame [I] [Y], mère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 02 décembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BUCHON Sophie, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [S] [R]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [R] [S] a été hospitalisée sur directeur du centre hospitalier de [Localité 7] visant l’urgence, à la demande d’un tiers, en date du 27 novembre 2025 ; qu’il résulte des certificats médicaux versés au dossier qu’elle a été adressée au servie psychiatrie par le service de médecine, après un long passage en réanimation en raison d’une très forte prise de drogues, chez une patiente présentant des antécédents de toxicomanie ; que le Docteur [H] médecin rédacteur du certificat d’admission constatait qu’elle présentait des idées de persécution, des propos incohérents et d’éventuelles hallucinations auditives ;
Attendu que les certificats médicaux ultérieurs notaient qu’elle exprimait des idées noires, alors que le discours était très difficile car elle était fortement sédatée ;
Attendu que dans son avis motivé du 02 décembre 2025, il était constaté que le contact était réticent, que la patiente minimisait son passage à l’acte suicidaire, et qu’elle restait opposante aux soins ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [R] [S] indiquait avoir passé 6 jours dans le coma après avoir ingéré une forte dose de substance toxique, étant addict à la cocaïne et au crack depuis 7 ans ; qu’elle précisait avoir reconsommé de la cocaïne qu’elle s’était fait livrer à l’hôpital ; qu’elle estimait toutefois être tout à fait en capacité de ne pas reconsommer à consommer de la de la drogue après cette période de sevrage ;
Que son conseil Maître BUCHON, n’a pas relevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu que les troubles de Madame [R] [S] sont apparus perceptibles à l’audience, tout comme son absence d’adhésion aux soins également, puisqu’elle a précisé n’accepter que la prise de valium, alors que d’autres médicaments, et notamment du Seresta, lui sont prescrits ; qu’ainsi, la gravité des troubles et de leurs conséquences, soit une overdose ayant engagé pendant plusieurs jours son pronostic vital, amènent à considérer qu’une sortie à ce stade serait prématurée ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Madame [R] [S] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Madame [R] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [S] [R]
née le 11 Septembre 1998 à [Localité 11] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 04 Décembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 04 Décembre 2025 par courriel à :
Madame [S] [R]
Maître BUCHON Sophie
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 9]
Madame [I] [Y], mère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 04 Décembre 2025
Le Greffier
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