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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mars 2025, n° 24/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 24/02491 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ66
N° de minute :
S.A.R.L. SYBARITE DEVELOPMENT
c/
S.A.R.L. MSM MULTISERVICES,
S.A.R.L. MH ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SYBARITE DEVELOPMENT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MSM MULTISERVICES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. MH ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 19 mai 2022, Mme [D] [R] est devenue propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, côté gauche, constituant le lot n°1 d’un immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1], que lui a vendu la société Sybarite Development.
Arguant de l’existence de problèmes d’humidité importants dans son appartement dès sa prise de possession, Mme [D] [R] a, par actes séparés en date des 17, 22, 24 avril et 13 mai 2024, assigné la société Sybarite Development et la société Prisme en qualité d’assureur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société Matera et son assureur la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’ensemble des parties défenderesses aux entiers dépens.
Selon ordonnance du 28 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/1174, M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a sur la demande de Mme [D] [R], désigné M. [H] [S] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société Sybarite Development a fait assigner la société MSM Multiservices et la société MH Île-de-France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, la société Sybarite Development demande au juge des référés de :
« – DECLARER la société SYBARITE DEVELOPMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
— RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société MSM MULTISERVICES et à la société MH ILE DE FRANCE (MUR HUMIDE) les opérations d’expertises ordonnées dans l’instance enrôlée devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 24/1174
— RESERVER les dépens ».
A l’audience du 10 février 2025, la société MH Île-de-France a formulé protestations et réserves.
Par courrier adressé par voie électronique le 7 février 2025, la société MSM Multiservices a indiqué faire état de ses protestations et réserves.
Il sera rappelé à ce titre que :
— l’article 486-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître » ;
— les « protestations et réserves » formées ne sauraient être interprétées comme constituant un acquiescement qui s’il peut être implicite doit néanmoins être certain (voir, sur ce point, Civ. 2e, 8 avril 2004, pourvoi n°02-15884, et sur l’ambiguïté des « protestations et réserves », Civ. 2e, 18 septembre 2008, pourvoi n°07-18111).
Ainsi, il sera retenu que la société MSM Multiservices, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La société Sybarite Development justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société MSM Multiservices et la société MH Île-de-France les opérations d’expertise, ces deux sociétés étant intervenus sur les désordres successivement invoqués par Mme [R] (humidité sur les murs ; travaux dans l’appartement).
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société MSM Multiservices et la société MH Île-de-France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 octobre 2024 ayant désigné M. [H] [S] en qualité d’expert,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société MSM Multiservices et la société MH Île-de-France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Sybarite Development entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11] ),
Disons que, faute de consignation par la société Sybarite Development de la part de la provision lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MSM Multiservices et la société MH Île-de-France sera caduque et privée de tout effet,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 28 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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