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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 déc. 2024, n° 20/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “ MAF ”, S.C.I. LA NICOLIERE c/ S.A.R.L. SUD TRAVAUX, S.A.R.L. ARCHITECTURE [ S ] [ K ], Compagnie d'assurance MIC INSURANCE, Société MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 20/03132 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VW4I
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [N], [I] [B] épouse [N], [V] [N], S.C.I. LA NICOLIERE
C/
S.A.R.L. ARCHITECTURE [S] [K], S.A.R.L. SUD TRAVAUX, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [I] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.C.I. LA NICOLIERE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous représentés par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHITECTURE [S] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.R.L. SUD TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NICOLIERE -dont les associés sont Monsieur [V] [N], son fils Monsieur [D] [N] et l’épouse de ce dernier, Madame [I] [N]-[B] (les trois ci-après dénommés consorts [N] a fait l’acquisition d’une propriété immobilière sise [Adresse 2]), comprenant deux bâtiments :
— un bâtiment principal pour la résidence de Monsieur et Madame [D] [N] et de leurs enfants.
— un pavillon de gardien destiné à devenir la résidence de Monsieur [V] [N].
Les deux bâtiments ont fait l’objet de travaux de rénovation confiés à la société SUD TRAVAUX assurée par la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Prétendant à l’abandon du chantier par la société SUD TRAVAUX le 18 décembre 2019, la SCI NICOLIERE a fait dresser les 3 et 12 mars 2020 deux constats d’huissier.
Par actes d’huissier des 19 et 25 mai 2020, la SCI NICOLIERE et les consorts [N] ont fait citer la société SUD TRAVAUX et la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation (affaire n° RG 20/3132).
Par acte du 16 avril 2021, la SCI NICOLIERE et les consorts [N] ont fait citer la société ARCHITECTURE [S] [K] et son assureur la MAF aux fins d’indemnisation également (affaire n° RG 21/3471)
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le seul n° RG 20/3132.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SCI LA NICOLIERE, Monsieur [V] [N], Monsieur [D] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code Civil, de :
Vu les fautes de la société SUD TRAVAUX et de la société ARCHITECTURE [S]
[K] dans l’exécution du contrat :
A TITRE PRINCIPAL :
— Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 3 mars 2020
— CONDAMNER la société SUD TRAVAUX à verser à la SCI LA NICOLIERE la somme de 42.195,40 € au titre des non-façons et des surfacturations réglées
— CONDAMNER la société SUD TRAVAUX, in solidum avec son assureur la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY, à verser :
A la SCI LA NICOLIERE :
— La somme de 18.700 € au titre du préjudice de réparation de la toiture
Aux époux [B] :
— La somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance
— La somme de 5.525 € au titre de leur préjudice matériel pour les frais de garde meubles
— La somme de 6.000 € chacun au titre de leur préjudice matériel
— La somme de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral
A Mr [V] [N] :
— La somme de 7.500 € au titre de son préjudice de jouissance
— La somme de 16.157,52 € au titre de son préjudice matériel pour les frais complémentaires de garde meubles ;
— La somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
— CONDAMNER la société ARCHITECTURE [S] [K], in solidum avec son assureur la MAF, à verser :
A la SCI LA NICOLIERE :
— 60 % de 45.000,27 € en remboursement des travaux mal effectués à reprendre et des travaux payés et non effectués, soit 27.000,16 €
— 60 % de 18.700 € au titre du préjudice de réparation de la toiture, soit 11.220 €
Aux époux [B] :
— 60% de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance, soit 9.000 € chacun
— 60% de 5.525 € au titre de leur préjudice matériel pour le garde meubles, soit 3.315 €
— 60% de 6.000 € chacun au titre de leur préjudice matériel, soit 3.600 € chacun
— 60% de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral, soit 3.000 € chacun
A Mr [V] [N] :
— 60% de 7.500 € au titre de son préjudice de jouissance, soit 4.500 €
— 60% de 16.157,52 € au titre de son préjudice matériel pour les frais complémentaires de garde meubles, soit 9.694,51 € ;
— 60% de 5.000 € au titre de son préjudice moral, soit 3.000 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu la faute de la société MILLENIUM dans la concession d’un contrat d’assurance décennale à la société SUD TRAVAUX, au visa de l’article 1240 du code civil ;
Vu les préjudices occasionnés par la faute de l’assureur :
— CONDAMNER la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY, à verser :
A la SCI LA NICOLIERE :
— La somme de 45.000,27 € en remboursement des travaux mal effectués à reprendre et des travaux payés et non effectués.
— La somme de 18.700 € au titre du préjudice de réparation de la toiture
Aux époux [B] :
— La somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance
— La somme de 5.525 € au titre de leur préjudice matériel pour les frais de garde meubles
— La somme de 6.000 € chacun au titre de leur préjudice matériel
— La somme de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral
A Mr [V] [N] :
— La somme de 7.500 € au titre de son préjudice de jouissance
— La somme de 16.157,52 € au titre de son préjudice matériel pour les frais complémentaires de garde meubles
— La somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société SUD TRAVAUX, in solidum avec son assureur la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY, à verser à la SCI LA NICOLIERE, à Mr [D] [N], Mme [I] [N] [B], Mr [V] [N], à chacun d’eux, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les condamner en tous les dépens de l’instance
— CONDAMNER la société ARCHITECTURE [S] [K] in solidum avec son assureur la MAF, à verser à la SCI LA NICOLIERE, à Mr [D] [N], Mme [I] [N] [B], Mr [V] [N], à chacun d’eux, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les condamner en tous les dépens de l’instance.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société ARCHITECTURE [S] [K] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau), 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) Code Civil, et L.124-3 du Code des assurances, de :
— RECEVOIR la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARCHITECTURE [S] [K] en leurs écritures ;
A titre principal,
— DEBOUTER les consorts [N] et la SCI LA NICOLIERE de leurs demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARCHITECTURE [S] [K] en l’absence de preuve d’un lien contractuel avec la SARL ARCHITECTURE [S] [K] ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les consorts [N] et la SCI LA NICOLIERE de leurs demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARCHITECTURE [S] [K] en l’absence de preuve d’un désordre de construction de nature décennale ;
— DEBOUTER les consorts [N] et la SCI LA NICOLIERE de leurs demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARCHITECTURE [S] [K] en l’absence de preuve d’une faute contractuelle dans l’exécution de sa mission ;
— DEBOUTER MIC et toute autre partie de leurs appels en garantie à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARCHITECTURE [S] [K] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER la part de responsabilité de la SARL ARCHITECTURE [S] [K] dans une fourchette comprise entre 10% et 20% ;
— DEBOUTER les consorts [N] et la SCI LA NICOLIERE de leurs demandes au titre des préjudices matériels et immatériels faute d’en rapporter la preuve dans son principe et son quantum ;
A défaut,
— RAMENER ces demandes à de bien plus justes proportions ;
— DEBOUTER les consorts [N] et la SCI LA NICOLIERE de leurs demandes au titre d’un préjudice moral ;
— DEBOUTER les consorts [N] et la SCI LA NICOLIERE du surplus de leurs demandes ;
Pour l’hypothèse d’une condamnation de la MAF et de l’architecte,
— RECEVOIR la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARCHITECTURE [S] [K] en leurs appels en garantie ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société SUD TRAVAUX et leur assureur MIC à relever et garantir indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ARCHITECTURE [S] [K] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais ;
En tout état de cause,
— FAIRE APPLICATION et dire OPPOSABLES les limites contractuelles de la garantie facultative de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SARL ARCHITECTURE [S] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, Avocat à la Cour, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société MIC INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, et L. 112-6 du Code des assurances, de :
A titre principal :
— CONSTATER l’abandon du chantier par la société SUD TRAVAUX en décembre 2019 ;
— DEBOUTER la SCI LA NICOLIERE et les consorts [N] de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de MIC INSURANCE ;
— DEBOUTER toutes les autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que la SCI LA NICOLIERE et les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres de malfaçons sur les travaux réalisés par la société SUD TRAVAUX ;
En conséquence
— DEBOUTER la SCI LA NICOLIERE et les consorts [N] de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de MIC INSURANCE ;
A titre infiniment subsidiaire :
— DEBOUTER la SCI LA NICOLIERE et les consorts [N] de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de MIC INSURANCE ;
— En cas de condamnation de MIC INSURANCE, la limiter aux plafonds de garantie et déduire la franchise applicable ;
A titre superfétatoire :
— DEBOUTER la SCI LA NICOLIERE et les consorts [N] de leurs demandes formulées au titre de la responsabilité délictuelle de MIC INSURANCE ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la MAF de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de MIC INSURANCE,
— CONDAMNER chacun des demandeurs à verser à MIC INSURANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de plein droit.
*
Assignée par remise à domicile par acte du 19 mai 2020, la société SUD TRAVAUX n’a pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 2 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogé au 24 octobre 2024 puis au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société SUD TRAVAUX n’a pas constitué avocat.
La SCI NICOLIERE et les consorts [N] d’une part, la société ARCHITECTURE [S] [K] et la MAF d’autre part, formulent des demandes à son encontre.
La SCI NICOLIERE et les consorts [N] ont fait signifier à la société SUD TRAVAUX par acte du 5 octobre 2022 leurs précédentes conclusions contenant les mêmes demandes que celles figurant dans leurs dernières conclusions du 3 février 2023.
La SCI NICOLIERE et les consorts [N] sont donc recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société SUD TRAVAUX.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société ARCHITECTURE [S] [K] et de la MAF de la signification de leurs conclusions à la société SUD TRAVAUX.
En conséquence, les demandes de la société ARCHITECTURE [S] [K] et de la MAF sont irrecevables à son encontre.
III- Sur la réception judiciaire et la garantie décennale
Il ressort des conclusions des demandeurs que la SCI LA NICOLIERE fonde ses demandes à l’encontre de la société SUD TRAVAUX et de la société ARCHITECTURE [S] [K] sur les articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil.
Elle demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 3 mars 2020.
L’article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Le constructeur de l’ouvrage est défini par l’article 1792-1 du code civil comme :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui signifie qu’il doit être en état d’être habité et non affecté d’importantes mal-façons.
En l’espèce, sont produits aux débats les devis des 11 juin 2018 et 17 septembre 2018 émis par la société SUD TRAVAUX, qui bien que non signés, ne sont contestés par aucune des parties, et doivent donc être retenus comme étant les contrats passés avec l’entrepreneur.
Aucun élément ne permet de retenir que d’autres travaux auraient été commandés sans devis à la société SUD TRAVAUX.
Enfin, le tribunal relève que la SCI NICOLIERE et les consorts [N] n’ont jamais sollicité d’expertise judiciaire, ni sur les désordres, ni sur le compte entre les parties.
En conséquence, si le constat d’huissier établi du 3 mars 2020 décrit de nombreux désordres, le tribunal ne retiendra que ceux correspondant aux commandes passées dans les deux devis fournis, même si ceux-ci ne sont pas très détaillés.
Ainsi, il résulte de la comparaison entre ces éléments que peuvent être retenus les désordres suivants dans la maison principale :
— 1ère chambre à droite du couloir :la peinture blanche à l’état neuf est marquée par un choc à gauche de la fenêtre ;
— salle de bains : pas de prise électrique à l’approche du robinet d’arrivée d’eau du lave-linge installé dans cet espace ; le lave-linge est branché sur une prise murale face à lui, à droite du lavabo ;
— suite parentale au 1er étage : une terrasse est accessible mais elle n’est pas sécurisée par des garde-corps et le sol est seulement recouvert d’une étanchéité ancienne
— dans la salle d’eau attenante : le système de condamnation de la fenêtre oscillo-battante est cassé ; cette fenêtre ne se verrouille pas et l’oscillo-battant s’ouvre seul sans actionner la poignée
— 2ème étage, mezzanine : aucun garde-corps n’est réalisé entre les poutres de cette mezzanine ; un branchement électrique provisoire a été installé par les maîtres d’ouvrage ; deux fenêtres de toit, type velux sur trois sont installées avec des chocs ; aucun volet roulant n’est installé ; entre les deux velux, une poutre est occupée et non vernie
— extérieurs : des gravats sont stockés dans le jardin ; une tranchée est visible au pied de la façade avant de la maison principale et devant la dépendance ;
Et il ressort de ce même procès-verbal que concernant la dépendance que:
— la façade extérieure n’est pas ravalée
— les contours des porte-fenêtres ne sont pas terminés, la mousse expansive est visible
— au rez-de-chaussée, cuisine : l’habillage extérieur de la porte-fenêtre n’est pas réalisé ;
— séjour : la porte-fenêtre laisse apparaître un jour au niveau du sol ; le carrelage n’est pas plane
— salle d’eau : le WC n’est pas posé ; le meuble-vasque a été posé à 75 cm de hauteur ; le mécanisme de la poste à galandage est visible ;
— escalier menant à l’étage : il est en fer brut, aucune marche en bois n’est installée sur cette structure brute ; deux vis ressortent au niveau d’un virage à droite ; une vis de fixation est manquante au niveau de la dernière contremarche
— salle d’eau attenante : la réglette de la fenêtre n’est pas posée ; un WC suspendu est installé à environ 50 cm de hauteur ; le meuble-vasque a été posé à 75 cm de hauteur ; les plinthes sous les meubles ne sont pas installées ; aucune ventilation n’est installée
— palier : aucun vitrage n’est posé dans la meurtrière
— bureau à droite : les deux fenêtres sont dépourvues de réglette ; les encadrements des meurtrières qui ouvrent sur la cage d’escalier ne sont pas posés ; un branchement électrique n’est pas habillé.
et concernant la cave :
— la peinture sur les contremarches de l’escalier qui mène à la cave n’est pas réalisée
— il n’y a pas de porte installée
— sur le tableau électrique, les indications ne sont pas mentionnées ; des câbles électriques sont en attente à coté du tableau électrique.
Dans un second procès-verbal du 12 mars 2020, l’huissier de justice a constaté
— qu’aucun travaux n’avait été effectué sur le cabanon : fenêtres anciennes ; porte en bois usagée qui ne ferme pas ; murs et plafonds recouverts de lambris ancien et usagé ; dalle en béton brute et marquée par des fissures
— et que dans la dépendance, les marches de l’escalier ont été recouvertes par des tablettes en bois, dont l’une d’elles trop large ne peut se poser sur la marche ; l’espace sous la marche d’appui entre le sol et la marche semble peu élevé pour passer un outil pour fixer les tablettes en bois.
Il résulte de ces constats que les non-façons et mal façons substantielles (électricité, garde-corps, WC, fenêtres… évoquées par les demandeurs eux-mêmes dans leur lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SUD TRAVAUX le 25 février 2020 valant mise en demeure de reprendre les travaux) ne permettaient pas l’habitabilité des deux bâtiments au 3 mars 2020.
Au demeurant, les désordres étaient tous visibles à cette date.
La demande de réception judiciaire sera donc rejetée et par conséquent la garantie décennale exclue.
IV- Sur les responsabilités contractuelles
A défaut de réception judiciaire et de retenue d’une garantie décennale, la SCI NICOLIERE prétend à la responsabilité contractuelle de l’architecte et de la société de travaux
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
1. Sur la responsabilité de la société ARCHITECTURE [S] [K]
La société ARCHITECTURE [S] [K] conteste à titre principal l’existence même d’un contrat la liant aux maîtres d’ouvrage, et à titre subsidiaire prétend à l’absence de preuve d’une responsabilité de l’architecte.
Il est établi et reconnu par les demandeurs qu’aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’a été signé avec la société ARCHITECTURE [S] [K], les premiers l’expliquant par l’existence de rapports amicaux entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 1359 du code civil, " L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. "
Cette somme est fixée par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 à 1.500 euros.
L’article 1361 du code civil dispose cependant que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Enfin, l’article 1362 du même code définit le commencement de preuve par écrit par " tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. "
Pour prouver l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre liant la SCI NICOLIERE à la société ARCHITECTURE [S] [K], le maître d’ouvrage verse aux débats des échanges de SMS amicaux et des plans prétendus établis manuellement sur papier libre par l’architecte mais sur lesquels n’apparaît pas son nom, qui ne suffisent absolument pas à établir cette preuve.
La seule attestation de Madame [Z] ne permet pas de confirmer qu’une véritable mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ARCHITECTURE [S] [K], et encore moins quelle en serait l’étendue et la contrepartie financière. Le « rôle » joué par Monsieur [K] sur le chantier n’est peut être que le fait d’une aide amicale aux consorts [N] au vu de l’amitié les unissant.
Enfin, il n’est produit aux débats aucune note d’honoraires et n’est pas plus rapportée la preuve d’un quelconque paiement au titre d’une prestation effectuée dans ce cadre. En effet, la copie d’un seul chèque de 3.000 € libellé par les consorts [N] à l’ordre de Monsieur [S] [K] et la production d’un document intitulé « relevé de comptes en euros » sans en-tête de l’organisme bancaire sur lequel est noté un débit de ce chèque, ne justifient pas d’un paiement effectif et encore moins de l’objet du paiement. De surcroît, la modicité d’une seule somme de 3.000 € ne correspond pas à des honoraires d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour un chantier de telle ampleur.
Le tribunal ajoute qu’à supposer même qu’un contrat de maîtrise d’œuvre verbal ait été passé entre les parties, la mission qui aurait été confiée à la société ARCHITECTURE [S] [K] est impossible à définir, ce qui interdirait la caractérisation des prétendues fautes.
La SCI NICOLIERE qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, sera en conséquence, déboutée de ses demandes à l’encontre de la société ARCHITECTURE [S] [K].
2. Sur la responsabilité de la société SUD TRAVAUX
L’entrepreneur chargé des travaux est tenu d’une obligation de résultat ; il est donc responsable, avant réception, des non-conformités et de tout désordre dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints.
Il est établi que la société SUD TRAVAUX n’a pas réalisé l’intégralité des prestations commandées.
Sa responsabilité sera donc retenue.
V- Sur la garantie des assureurs
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré."
1. Sur la garantie de la MAF
La responsabilité de la société ARCHITECTURE [S] [K] ayant été écartée, la garantie de la MAF est sans objet.
2. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE
La société SUD TRAVAUX a souscrit auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE, une police d’assurance responsabilité civile et décennale à effet du 01/02/2018.
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, la garantie de la société MIC INSURANCE sur ce fondement n’est pas mobilisable.
La responsabilité contractuelle de la société SUD TRAVAUX a été en revanche retenue par le tribunal.
Les conditions particulières du contrat d’assurance excluent expressément l’abandon de chantier, la clause d’exclusion étant ainsi libellée « L’abandon de chantier en cours est formellement exclue des garanties ».
Il résulte des pièces du dossier et des conclusions mêmes de la SCI NICOLIERE et des consorts [N] que la société SUD TRAVAUX a abandonné le chantier le 18 décembre 2019.
La garantie de la société MIC INSURANCE sur ce fondement n’est donc pas plus mobilisable.
Les demandeurs recherchent à titre subsidiaire la garantie de la société MIC INSURANCE, au visa de l’article 1240 du code civil, pour faute de l’assureur « dans la concession d’un contrat d’assurance décennale. » Ils soutiennent que la société MIC INSURANCE aurait manqué de vigilance et de prudence en accordant à la société SUD TRAVAUX un contrat d’assurance sans vérifier ses compétences techniques, son sérieux et ses qualités professionnelles.
Si cette demande vise exclusivement la police responsabilité décennale, elle est sans objet dans la mesure où la responsabilité décennale de la société SUD TRAVAUX n’a pas été retenue.
Si elle tend à viser toute la police d’assurance comprenant la responsabilité civile, l’engagement de la responsabilité délictuelle suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En application de l’article L.241-1 du code des assurances, l’assurance décennale est obligatoire pour tout constructeur réalisant des travaux de construction. Il en résulte une obligation pour les assureurs d’assurer leurs clients qui en font la demande.
Aux termes de l’article L.243-2 du code des assurances alinéa 1 et 2 « les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.241-1 à L.242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations. Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales »
En application de cet article, il appartient aux compagnies d’assurance, sollicitées par leurs assurés en vue d’obtenir une attestation nécessairement destinée à être produite à leur propre clientèle, de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer celle-ci quant à l’étendue des garanties offertes.
Ainsi, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré.
Il en résulte que le rôle de l’attestation d’assurance est d’informer le tiers, dès lors que le constructeur satisfait aux exigences légales, qu’une assurance a été souscrite et d’en préciser les garanties mobilisables. Il n’appartient en aucun cas à l’assureur de se prononcer sur la réalité des compétences techniques ou encore des aptitudes professionnelles de ses assurés.
En l’espèce, l’attestation fournie par la société MIC INSURANCE précise les garanties mobilisables et les activités souscrites. Dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales, aucune faute ne peut être imputée à la société MIC INSURANCE.
La SCI NICOLIERE et les consorts [N] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
VI- Sur les préjudices subis
Il résulte de l’ensemble des éléments de l’affaire que seule la société SUD TRAVAUX doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par la SCI NICOLIERE et les consorts [N] du fait des désordres.
1. Sur les demandes de la SCI NICOLIERE
La SCI NICOLIERE sollicite les sommes de :
— 42.195,40 € au titre des non-façons et surfacturations
— 18.700 € au titre de la réparation de la toiture.
En premier lieu, le tribunal relève que dans sa motivation, la SCI NICOLIERE sollicite la somme de 45.000,27 € au titre des non-façons et surfacturations, somme différente de celle demandée dans le dispositif de ses conclusions (42.195,40 €).
La SCI NICOLIERE prétend que la somme de 45.000,27 € correspond au montant des travaux payés à la société SUD TRAVAUX mais non effectués et qu’elle a dû exposer en plus pour la reprise des non-façons.
Elle précise que sur le devis initial de SUD TRAVAUX de 179.000 € TTC, elle a versé à celle-ci la somme de 142.000 € TTC qui comprendrait les 42.195,40 €.
Si la SCI NICOLIERE produit aux débats un devis de la société HEMERE du 29/07/2020 au titre de la " reprise des finitions TCE dans les deux maisons du [Adresse 3] ", le tribunal ne peut que constater que ne sont parallèlement fournis aucune facture de la société SUD TRAVAUX et aucun relevé bancaire de la demanderesse attestant des sommes effectivement versées à cette dernière, et à quelles lignes des devis ces versements correspondraient.
Le tribunal est donc dans l’impossibilité de savoir si la SCI NICOLIERE a versé des sommes indues à la société SUD TRAVAUX qui pourraient correspondre aux dits travaux de finition.
La SCI NICOLIERE sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 42.195,40 €.
Quant aux travaux de toiture, les désordres n’ont pas été relevés par l’huissier. La SCI NICOLIERE sera déboutée de cette demande.
2. Sur les demandes des époux [N]-[B] et de Monsieur [N]
Les époux [N]-[B] sollicitent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société SUD TRAVAUX, les sommes de :
— 15.000 € chacun au titre du préjudice de jouissance
— 5.525 € au titre des frais de garde-meubles
— 6.000 € au titre du préjudice matériel
— 5.000 € au titre du préjudice moral.
Monsieur [N] sollicite quant à lui , sur le même fondement, les sommes de :
— 7.500 € au titre du préjudice de jouissance
— 16.157,52 € au titre des frais de garde-meubles
— 5.000 € au titre du préjudice moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute de la société SUD TRAVAUX a été établie et il n’est pas contesté que les trois consorts [N] soient les associés de la SCI NICOLIERE et les occupants des deux maisons litigieuses.
S’agissant des préjudices de jouissance, à défaut de prévision de durée de travaux sur le second devis, de date de démarrage des travaux et de toute pièce permettant de justifier d’un tel préjudice (attestations de valeur locative notamment, attestations sur les conditions de vie des consorts [N]), les époux [N]-[B] et Monsieur [V] [N] seront déboutés de ces demandes.
S’agissant du préjudice matériel sollicité par les seuls époux [B]-[N] au titre d’un prêt complémentaire qu’ils prétendent avoir dû souscrire pour terminer les travaux, leur défaillance à démontrer qu’ils auraient versé une somme indue de 42.195,40 € à la société SUD TRAVAUX interdit de faire droit à leur demande.
Il est en revanche justifié des factures de garde-meubles SHURGARD entre le 18/12/2019, date de l’abandon de chantier et le 20/04/2020 pour les époux [N]-[B] à hauteur de la somme de 1.137,60 € et entre le 18/12/2019 et le 05/06/2020 pour Monsieur [N] à hauteur de la somme de 939,60 €.
La société SUD TRAVAUX sera condamnée à payer aux époux [N]-[B] la somme de 1.137,60 € et à Monsieur [N] la somme de 939,60 € au titre des frais de garde-meubles.
Il sera accordé à chacune de ces deux parties une somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.
VII- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SUD TRAVAUX sera condamnée à verser une somme de 3.000 € à ce titre à Monsieur et Madame [B]-[N] et une somme de 3.000 € à ce titre à Monsieur [N] [V].
La SCI NICOLIERE et les consorts [N] seront condamnés à payer d’une part à la société ARCHITECTURE [S] [K] et à la MAF une somme de 2.000 € à ce titre, d’autre part à la société MIC INSURANCE une somme de 3.000 € à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SUD TRAVAUX sera condamnée aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la société ARCHITECTURE [S] [K] et de la MAF à l’encontre de la société SUD TRAVAUX ;
CONDAMNE la société SUD TRAVAUX à payer :
o à Monsieur et Madame [D] [N]-[B] la somme de 1.137,60 € au titre des frais de garde-meubles et une somme de 1.000 € au titre du préjudice moral
o à Monsieur [V] [N] la somme de 939,60 € au titre des frais de garde-meubles et une somme de 1.000 € au titre du préjudice moral
DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SUD TRAVAUX à payer à Monsieur et Madame [B]-[N] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SUD TRAVAUX à payer à Monsieur [V] [N] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NICOLIERE et les consorts [N] à payer à la société ARCHITECTURE [S] [K] et à la MAF une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NICOLIERE et les consorts [N] à payer à la société MIC INSURANCE une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SUD TRAVAUX aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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