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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
N° RG 23/04123 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SZC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 05 juin 2023, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 628,67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ainsi que la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
La SA FRANFINANCE soutient dans son assignation que la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle elle vient selon cession de créances du 07 novembre 2022, a consenti à Madame [U] [G] l’ouverture d’un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] selon convention du 21 novembre 2012 ; qu’une facilité de trésorerie a été accordée pour 100 € ; que par LRAR du 25 août 2022 elle a dénoncé la convention de compte avec effet à 60 jours en raison du solde débiteur et prononcé la déchéance du terme par courier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office et maintient les termes de son assignation.
Madame [U] [G], dont la citation a été signifiée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faint droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [U] [G] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA FRANFINANCE.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naisnce à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la lecture des pièces produites aux débats permet de fixer le dépassement non régularisé au 16 août 2022.
L’action est recevable, l’action ayant été introduite le 05 juin 2023 soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué.
Sur les sommes dues
La société SA FRANFINANCE rapporte la preuve du contrat d’ouverture de compte dont elle se prévaut en produisant la convention concernée et la preuve de la créance en versant aux débats les relevés du compte bancaire concerné.
Il résulte de l’examen des documents produits que la dernière position créditrice sur le compte est en date du 13 août 2022 pour 548, 16 € suite au dépôt le 12 août 2022 d’un chèque d’un montant de 3 500 € qui a fait l’objet d’un rejet le 17 août 2022 suite à opposition pour perte.
La banque justifie que la convention de compte a été dénoncée le 25 août 2022 à effet au 25 octobre suivant et que la défenderesse a été mise en demeure de payer le solde débiteur le 1er février 2023.
La SA FRANFINANCE est par conséquent en droit d’obtenir le paiement de la somme de 5 628,67 € telle que réclamée dans l’assignation.
En conséquence, Madame [U] [G] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 628,67 € au titre du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement en premier ressort, rendu par défaut en application de l’article 4, alinéa 2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [U] [G] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 628,67 € au titre du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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