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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2026, n° 25/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me ALLAIS Julie
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03368 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEJE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me ALLAIS Julie, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03368 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEJE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [A], titulaire de plusieurs comptes ouverts au sein de la société SOCIETE GENERALE, a, par courrier en date du 19 décembre 2023, sollicité le remboursement de la somme de 4270 euros auprès de l’établissement bancaire et a déposé plainte pour des faits d’escroquerie le 20 décembre 2023.
Par courrier en date du 8 février 2024, la société SOCIETE GENERALE a refusé de procéder au remboursement et Mme [I] [A] a engagé une procédure de médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Mme [I] [A] a fait assigner la société SOCIETE GENERALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4030,33 euros au titre du remboursement des fonds débités, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 20 décembre 2023,
— 2000 euros au titre du préjudice moral,
— 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la défenderesse de se mettre en état.
A l’audience du 9 février 2026, Mme [I] [A], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, Mme [I] [A] a fait valoir qu’elle avait été victime d’une fraude téléphonique par un faux conseiller bancaire, rapidement signalée, que des virements frauduleux avaient été effectués pour un montant total de 4030,33 euros, et que la société SOCIETE GENERALE lui avait indiqué une procédure inadaptée empêchant l’annulation des opérations litigieuses sur son compte bancaire. Elle n’a pas contesté un système d’authentification forte mais a contesté avoir autorisé les virements litigieux. Au titre du préjudice moral et au visa de l’article 1240 du code civil, elle a évoqué l’inertie et la mauvaise foi de la société SOCIETE GENERALE.
La société SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Mme [I] [A] et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L133-19 du code monétaire et financier, la société SOCIETE GENERALE a fait valoir que si Mme [I] [A] avait été victime d’une fraude, elle avait autorisé trois paiements, à distinguer de virements en ce qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une annulation. La société SOCIETE GENERALE a estimé que Mme [I] [A] avait ainsi commis une négligence grave alors qu’elle aurait dû être alertée par le contexte de l’appel téléphonique et la prévention sur le sujet.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 9 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Mme [I] [A] explique avoir tout d’abord reçu un appel téléphonique émanant d’un numéro commençant par 09, d’un individu prétendument conseiller à la société SOCIETE GENERALE l’informant d’opérations frauduleuses sur son compte rendant nécessaire une opposition sur son espace client. Elle indique qu’à la demande de son interlocuteur, elle a rejeté plusieurs opérations et en a accepté une. Elle s’est ensuite aperçue que trois transactions avaient été effectuées, pour des montants de 520 euros, 1093,34 euros et 2416,99 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que trois transactions ont été validées par Mme [I] [A] depuis son espace client, avec une authentification forte qu’elle ne conteste pas. Trois achats, et non trois virements, ont ainsi été réalisés.
S’il n’est aucunement contesté que Mme [I] [A] a été victime d’une escroquerie à laquelle elle a réagi rapidement de manière adaptée (contact avec la banque, dépôt de plainte), il est établi d’une part que le contexte de l’appel téléphonique depuis un numéro commençant par 09, et non depuis le numéro de sa banque, n’était pas de nature à la tromper. D’autre part, Mme [I] [A] a elle-même validé trois achats, alors que la société SOCIETE GENERALE démontre que les messages reçus avant validation l’alertaient sur la nature de l’opération.
Ces éléments traduisent une négligence grave de la part de Mme [I] [A], justifiant le non remboursement par la société SOCIETE GENERALE des sommes prélevées.
Enfin, Mme [I] [A] évoque le fait que la société SOCIETE GENERALE lui a communiqué de mauvaises informations afin de procéder à l’annulation des virements, contrairement à son mari qui a reçu les bonnes informations et a ainsi pu empêcher des virements depuis le compte joint. Or, Mme [I] [A] a effectué des paiements et non des virements.
Au regard de l’ensemble de ces éléments Mme [I] [A] sera déboutée de sa demande principale de remboursement, mais également au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [A] de ses demandes de remboursement, au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [A] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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