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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBJT
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[T] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [T] [C] un crédit n°4350 125 314 9001 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 96 mensualités, dont 36 mensualités avec différé d’amortissement du capital d’un montant de 18,75 euros puis 60 mensualités d’un montant de 259,65 euros, au taux de 1,50% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [T] [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, par lettre recommandée par accusé de réception du 13 février 2025 (pli avisé le 22 février 2025 et non réclamé), la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES l’a mis en demeure de régler 192 euros dans le délai de 15 jours faute de quoi, passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir :
— le constat de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement des sommes de 15.061,15 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement des sommes de 15.061,15 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sa condamnation au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par la SELARL DBA, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement à l’audience.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES expose que Monsieur [T] [C] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES déclare ne pas être en mesure de justifier de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après « le FICP »).
Monsieur [T] [C] comparaît en personne et demande reconventionnellement des délais de paiement pour régler sa dette, par des mensualités de 300 euros.
Sur ses demandes, il explique qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée comme manager à [Adresse 6] lui garantissant un revenu mensuel de l’ordre de 1.500 euros. Il affirme régler mensuellement les sommes de 100 euros au titre de mensualités de remboursement d’un découvert bancaire se montant actuellement à 2.300 euros, 70 euros au titre de ses charges courantes et 10 euros au titre d’un forfait d’abonnement téléphonique.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 7 novembre 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 22 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 7 novembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT ET DE RESILIATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
En l’espèce, le contrat du 18 août 2023 contient une clause résolutoire, qui stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […] ».
Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation principal sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d’un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée et du montant limité du prêt et du montant des échéances.
La SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Monsieur [T] [C]. Elle produit également une mise en demeure de régler 192 euros dans le délai de 15 jours par lettre recommandée du
13 février 2025 (destinataire inconnu à l’adresse), laquelle n’a pas été suivie d’effet, et de son assignation notifiant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application des articles L.312-16 et L. 751-1 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit (soit au plus tard à l’expiration du délai de sept jours laissé au prêteur pour accepter ou non le contrat, à compter de la signature de l’offre de crédit, selon l’article L312-24), le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations dont, le FICP, fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES admet ne pas pouvoir attester de la consultation du FICP et ne verse aux débats aucune pièce en ce sens.
De fait, le prêteur ne démontre donc pas la réalité de la consultation du FICP.
En conséquence, il convient de déchoir totalement la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Au surplus, en l’espèce, il résulte d’une lecture combinée du contrat d’adhésion à l’assurance facultative, de l’avis « de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur » et de la note d’information relative au contrat d’assurance groupe que, si Monsieur [T] [C] a effectivement conclu un contrat d’assurance, il l’a fait directement avec les sociétés CNP ASSURANCES et la société BPCE VIE, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n’étant désignée que comme « distributeur » de produits d’assurance. N’ayant que le rôle d’intermédiaire d’assurances et ne rapportant pas la preuve d’une subrogation dans les droits des sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne peut prétendre, en son nom personnel, au paiement d’aucune somme au titre des primes d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 28 février 2025 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
15.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
181,85 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
14.818,15 euros
Par conséquent, Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 14.818,15 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 1,50 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (3,71 %), nonobstant la déchéance des intérêts, est largement supérieur à celui dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (1,50 %), d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [T] [C] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 300 euros, en raison de ses revenus restreints.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à Monsieur [T] [C] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 300 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [T] [C] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat du contrat n°4350 125 314 9001 du
18 août 2023 a été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES concernant le contrat n°4350 125 314 9001 du 18 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 14.818,15 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE Monsieur [T] [C] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 300 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance trente jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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