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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [G]
C/ Madame [O] [S] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03176 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V2K
DEMANDEUR
M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [O] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— débouté [A] [H] et [Z] [P] de leur demande de nullité des actes de cautionnement ;
— constaté que le bail consenti par [O] [S] [K] à [U] [W] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] était résilié au 16 avril 2023 par application de la clause de résiliation de plein droit, à compter du 25 janvier 2024 ;
— débouté [U] [W] de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
— dit que [U] [W] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [A] [H], [Z] [P] et [U] [W] à payer à [O] [S] [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, outre indexation dans les conditions qu’il prévoit, à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux et la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement [A] [H], [Z] [P] et [U] [W] à payer à [O] [S] [K] la somme de 14.908,65 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2024 inclus selon état de créance du 4 novembre 2024.
Le 13 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [W] [M] à la requête de [O] [S] [K].
Par requête du 21 avril 2025 reçue au greffe le 25 avril 2025, [U] [W] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à LYON 8ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, [U] [W] [M] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
[O] [S] [K], représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 15.912,71 € au 6 mai 2025, mois de mai inclus, hors frais.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [W] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [U] [W] [M] occupe le logement avec sa femme, qui ne travaille pas, et leurs deux enfants [E] et [I] de 9 et 17 ans. Installé en France depuis 25 ans, artisan en rénovation électricien plombier, tous corps au sein de la SARL [W] RENOVATION depuis 1er avril 2019 qu’il a créée, il explique qu’il a rencontré des difficultés du fait de l’arrêt de sa société suite à la crise sanitaire et à la venue de sa femme et de ses enfants de COLOMBIE en 2023. Sa femme est en cours de régularisation de sa situation administrative en FRANCE. Il a dégagé un revenu fiscal de référence nul en 2023 et estime ses revenus mensuels habituels à 2.800 € nets par mois. Il ne perçoit aucune allocation.
Depuis 3 mois, il travaille en tant que sous-traitant pour la société JPM CONCEPT et produit des factures justifiant d’un encaissement à venir de la somme de 7.200 € au titre des prestations. Il souhaite, au vu de ces encaissements, verser 2.000 € au bailleur pour régler la dette locative.
Il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du RHONE le 29 avril 2025 et un dossier dans le cadre de la procédure DALO le 24 avril 2025, qui, faute d’être complet, n’a pu être instruit. Il a écrit au maire de [Localité 5] 8ème pour le saisir de sa situation et, au vu des difficultés rencontrées et de sa volonté de s’en sortir, l’aider à trouver un logement.
Si la situation de [U] [W] [M] est difficile, les démarches de relogement et les efforts de règlement de la dette, certes réels, apparaissent néanmoins insuffisants et tardifs, alors que la dette locative de 15.912,71 € s’est creusée depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent, pour permettre d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, [O] [S] [K] étant une personne âgée ayant besoin de ces revenus locatifs pour compléter sa retraite. Il ne peut en effet être imposé au bailleur davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même que les cautions dans le cadre du bail ont déjà été activées.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [U] [W] [M] sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [W] [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [U] [W] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamne [U] [W] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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