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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 24 sept. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/02116 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTNT
MINUTE n° : 2025/ 110
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOUVERNEUR représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 Juillet 2025 prorogée le 24 Septembre 2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [O] [V] est propriétaire des lots n° 35 et 139 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 3].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR a mis en demeure Monsieur [O] [V] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, a assigné Monsieur [O] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 1997,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, (décomposée comme suit 115,38€ au titre des sommes restant dues au titre des exercices antérieurs, 1117,79 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux et 764,50 euros au titre des provisions exigibles non encore échues), au titre des charges de copropriété impayées, de 3 500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assigné à l’étude de l’huissier, Monsieur [O] [V] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, indique que le débiteur a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues. Le syndicat demandeur déclare maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La demande principale au titre des charges de copropriété dues est devenue sans objet.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Monsieur [O] [V], dont la carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande principale au titre des charges de copropriété est devenue sans objet ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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