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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 22 mai 2025, n° 24/05139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/05139 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJIG / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [N] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 461
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-002773 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
PV 659
1 G Me Céline DELEGIEWICZ
1 ex Mme [N] ([15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BREZE greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe.
SE DECLARE compétent,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [W] [N], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (Algérie)
Et
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
FIXE au 17 octobre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
DIT qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales.
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [W] [N].
DIT que le parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [N].
SUSPEND sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [E]
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE) par enfant et par mois, soit 300 euros (TROIS CENTS) au total, la contribution que doit verser M [X] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme.
DIT que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
DIT que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
DIT que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M [X] [E] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [W] [N].
DIT au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Sur les mesures accessoires :
DIT que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
CONDAMNE M. [X] [E] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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