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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 3 déc. 2025, n° 23/12023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 23/12023 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOKZ
N° de MINUTE : 25/00567
Chambre 21
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Madame Géraldine HIRIART, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
/
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Monsieur Maximin SANSON, président de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et Madame Géraldine HIRIART juge, assistés de Mme Madame Maryse BOYER, greffier.
Mme Géraldine HIRIARTa fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 décembre 2025, réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, assisté de Madame Maryse BOYER, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 03 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de PONTOISE a déclaré M. [O] [X] coupable du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Mme [C] [S] [B] par une personne ayant été conjoint de la victime commises le 13 juin 2014 à SAINT GRATIEN et de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 4 jours, sur la personne de Mme [C] [S] [B] par une personne ayant été conjoint de la victime commises le 29 mai 2015 à SAINT GRATIEN et l’a condamné à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis et une mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Par le même jugement, sur les dispositions civiles, le Tribunal correctionnel a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [C] [S] [B] ;
— déclaré M. [O] [X] responsable du préjudice subi par Mme [C] [S] [B] ;
— avant dire droit ordonné une expertise médicale de Mme [C] [S] [B] confiée au Docteur [U] [R] ;
— condamné M. [O] [X] à payer à Mme [C] [S] [B] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour d’appel de [Localité 9] a :
— sur l’action publique :
* confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et l’a reformé sur la peine.
* condamné M. [O] [X] à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans ;
— confirmé le jugement sur l’ensemble de ses dispositions civiles.
Le 16 novembre 2017, le Docteur [U] [R] a déposé son rapport d’expertise concernant Mme [C] [S] [B] et a retenu les conclusions suivantes :
— gêne fonctionnelle partielle de 10 % du 13 juin 2014 au 13 juillet 2014 (31 jours) et du 30 juillet 2015 au 29 novembre 2015 soit 123 jours, soit un total de 154 jours,
— gêne fonctionnelle partielle de 30 % du 29 mai 2015 au 29 juillet 2015 soit 62 jours,
— la date de consolidation est fixée 29 novembre 2015,
— préjudice esthétique temporaire durant les périodes où elle portait une attelle pendant 2 mois et pendant 10 jours pour la 1ère agression du 13 juin 2014 compte tenu des hématomes ;
— souffrances endurées : 2,5/7,
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 10 %
— pas de préjudice d’agrément ;
— sur le plan professionnel, la victime travaille comme couturière dans la haute couture, la déformation de son doigt la gêne dans la réalisation de son activité professionnelle et l’arrêt de travail est médicalement justifié durant les 2 mois où elle portera une attelle de Starck ;
— frais futurs : une prise en charge psychologique à raison d’une consultation tous les 15 jours pendant 12 mois,
— pas de tierce personne.
Le 04 juillet 2018, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après FGTI, a adressé à Mme [C] [S] [B] une offre d’indemnisation pour la somme totale de 27 600 euros se décomposant comme suit :
— dépenses de santé futures : 1 440 euros
— préjudice professionnel : 4 060 euros
— gêne temporaire partielle à 10 % (154 jours) : 385 euros
— gêne temporaire partielle à 30 % (62 jours) : 465 euros
— souffrances endurées (2,5/7) : 4 200 euros
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros
— déficit fonctionnel permanent (10%) : 16 000 euros
— préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 850 euros.
Par constat d’accord du 12 juillet 2018, homologué par ordonnance du 13 septembre 2018 de la Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de PONTOISE, Mme [C] [S] [B] a accepté l’offre d’indemnisation du FGTI pour la somme totale de 27 600 euros.
Le 03 octobre 2018, le FGTI a réglé à Mme [C] [S] [B] la somme de 27 600 euros.
Par lettre du 05 octobre 2018, le FGTI a mis en demeure M. [O] [X] de lui payer la somme de 27 600 euros.
Entre le 07 janvier 2019 et le 08 août 2023, M. [O] [X] a réglé au FGTI la somme totale de 3 360 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2023 signifié à étude, le FGTI a assigné M. [O] [X] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de condamnation à lui payer la somme de 24 240 euros.
M. [O] [X] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025 signifié à étude et notifiées par le RPVA le 05 mai 2025, le FGTI demande au Tribunal de :
— condamner M. [O] [X] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 23 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de signification de l’assignation du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions ;
— condamner M. [O] [X] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [X] aux dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 03 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, M. [O] [X] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2023 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande du FGTI au titre de son recours subrogatoire
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le même article prévoit que le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel et que lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
En l’espèce, le FGTI justifie avoir indemnisé Mme [C] [S] [B] suivant le constat d’accord signé 12 juillet 2018 et homologué par ordonnance du 13 septembre 2018 de la Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de PONTOISE pour la somme totale de 27 600 euros et de lui avoir versé cette somme le 13 octobre 2018.
En outre, il est établi que M. [O] [X] est entièrement responsable du dommage subi par Mme [C] [S] [B] ainsi que cela résulte du jugement du 03 juillet 2015 rendu par le Tribunal correctionnel de PONTOISE confirmé par l’arrêt du 29 mars 2017 rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES, produits aux débats.
De plus, le FGTI justifie d’avoir par lettre du 05 octobre 2018 mis en demeure M. [O] [X] de lui payer la somme de 27 600 euros au titre de son recours subrogatoire, des paiements effectués par ce dernier pour la somme totale de 4 480 euros entre le 07 janvier 2019 et le 03 septembre 2024 et du solde dû à cette date de 23 120 euros.
Dès lors, le FGTI démontre qu’il est créancier de la somme de 23 120 euros à l’encontre de M. [O] [X] au titre de son recours subrogatoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [X] à payer au FGTI la somme de 23 120 euros au titre de son recours subrogatoire.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le FGTI demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de signification de l’assignation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de l’assignation introductive d’instance soit le 04 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [X] a la qualité de partie perdante.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [X] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [O] [X] à payer au FGTI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [O] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 23 120 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 04 décembre 2023 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signé par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président et de Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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