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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
du HAVRE
■
cabinet du
juge délégué
CONVOCATION DIRECTEUR
DEMANDE DE MAINTIEN
Le greffier du juge délégué
à
Monsieur le Directeur
du groupe hospitalier [Localité 3] [Localité 4]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— ISOLEMENT et CONTENTION-
N° RG : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCHW
Me [J] [D]
Monsieur, Madame le Directeur,
Suite à votre demande de maintien de la mesure d’isolement ou de contention prise dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe le 12 Janvier 2026 concernant Me [J] [D].
Nous vous informons que vous êtes convoqué, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-41 du Code de la santé publique, à l’audience du :
le 15 Janvier 2026 à 14 H 00
par téléphone entre l’hôpital [5] et le tribunal judiciaire du Havre
Je vous prie de bien vouloir informer de cette audience le médecin qui a pris la mesure d’isolement ou de contention concernée par la procédure, et de bien vouloir rappeler à ce médecin qu’il peut faire parvenir au greffe des observations par écrit dont il sera donné connaissance aux parties au cours de l’audience.
Je vous prie également de bien vouloir remettre la convocation à Me [J] [D].
Vous voudrez-bien en retourner dans les meilleurs délais, un exemplaire de la convocation, au greffe, après signature par l’intéressé.
PJ : convocation à l’audience à la personne hospitalisée
Le 16 Janvier 2026
Le greffier,
Code de la santé publique :
Art. R.3211-33-1.- I. – Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II. – Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
III. – Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire.
Art. R. 3211-34.– I. – Lorsqu’elle émane du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil, qui l’horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
II. – Le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l’article R. 3211-33-1.
III. – Il transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de l’établissement d’accueil ou de l’établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.
Le directeur communique en outre au juge des libertés et de la détention, dans le même délai, les informations et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l’article R. 3211-33-1.
Art. R. 3211-35.– Lorsqu’elle n’émane pas du patient, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le greffe informe le requérant qu’il peut être assisté ou représenté par un avocat et qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention.
Le greffe informe également le patient, par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l’article R. 3211-33-1 et, dans un délai de dix heures à compter de la réception de l’avis donné par le greffe, communique au juge des libertés et de la détention, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, l’ensemble des informations et pièces mentionnées au III de l’article R. 3211-34.
Art. R. 3211-41.– I. – Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 3211-12-2, le patient qui fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention est assisté ou représenté par un avocat. Il est représenté par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-12-2, de ne pas l’entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat. Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience
II. – Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il y a lieu ;
2° Le patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention par l’intermédiaire du chef d’établissement et, s’il y a lieu, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il est mineur, ses représentants légaux ;
3° L’avocat du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention dès sa désignation.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et le directeur de l’établissement, qui en informe le médecin ayant pris la mesure d’isolement ou de contention.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces transmises par l’établissement en application du III de l’article R. 3211-34 ou du second alinéa de l’article R. 3211-35 peuvent être consultés au greffe de la juridiction. Le patient, s’il n’est pas l’auteur de la requête, est informé qu’il peut les consulter au sein de l’établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-34. Le greffe délivre par tout moyen une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
Le patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention est en outre avisé qu’il sera assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’il sera représenté par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-12-2.
III. – A l’audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application du II ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu’il est partie principale.
Le cas échéant, le juge commet un avocat d’office à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
Les cinq derniers alinéas de l’article R. 3211-38 sont applicables.
IV. L’ordonnance est rendue dans les conditions prévues à l’article R. 3211-39 lorsque le juge statue sur une demande aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention.
V. – L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’à l’avocat du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite par le greffe sans délai par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites par le greffe, sans délai et par tout moyen, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’à l’avocat du patient faisant l’objet de la mesure d’isolement ou de contention.
Le directeur d’établissement est avisé par le greffe de la décision par tout moyen.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE du HAVRE
■
cabinet du
juge délégué
CONVOCATION A PATIENT
Le greffier du juge délégué
à
Me [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— ISOLEMENT et CONTENTION-
N° RG : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCHW
Me [J] [D]
Maître,
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’audience portant sur l’examen par le juge de la mesure d’isolement ou de contention prise à votre égard dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, qui se tiendra :
le 15 Janvier 2026 à 14 H 00
par téléphone entre l’hôpital [5] et le tribunal judiciaire du Havre
Je vous informe que vous devez vous faire assister ou représenter par un avocat de votre choix ou demander qu’il vous en soit désigné un d’office.
En conséquence :
— Si un avocat, choisi par vos soins, vous assiste dans la procédure, celui-ci défendra vos intérêts à l’audience ;
— à défaut, le juge désignera d’office un avocat pour vous défendre ; si vous souhaitez que vous soit ainsi désigné un avocat, vous voudrez bien nous adresser au plus vite votre demande, par l’intermédiaire du directeur de l’établissement ou directement au greffe. Les honoraires de cet avocat seront à votre charge sauf si vous remplissez les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle.
Je vous rappelle que vous pouvez consulter les pièces transmises par le directeur au sein de l’établissement où vous êtes soigné(e).Vous pouvez également faire parvenir des observations par écrit, auquel cas il en sera donné connaissance aux autres parties au cours de l’audience.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma considération distinguée.
Le 16 Janvier 2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE CONVOCATION
Me [J] [D],
reconnaît avoir reçu la convocation pour l’audience du 15 Janvier 2026 à 14 H 00 et avoir été informé de mes droits par le directeur de l’établissement.
❏ Avocat choisi (nom, prénom, barreau) : ………………………………………………..
❏ Demande la désignation d’un avocat commis d’office
Date et signature de la personne hospitalisée
M /Mme ………………………………………………………………., directeur de l’établissement :
❏ déclare que le patient a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de la convocation à l’audience lui a été remise ;
❏ déclare n’avoir pas pu remettre la convocation au patient pour les raisons suivantes
………………………………………………………………………………………………….
Date et signature du directeur de l’établissement
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
du HAVRE
■
cabinet du
juge délégué
CONVOCATION
CURATEUR TUTEUR OU REPRESENTANT LEGAL
Le greffier du juge délégué
à
Me [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— ISOLEMENT et CONTENTION-
N° RG : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCHW
Me [J] [D]
Madame, Monsieur,
Suite à la requête formée par Hopital Pierre Janet reçue au greffe le 12 Janvier 2026 concernant Me [J] [D].
Vous êtes convoqué en votre qualité de représentant légal, curateur ou tuteur à l’audience du délégué, qui se tiendra le :
15 Janvier 2026 à 14 H 00
par téléphone entre l’hôpital [5] et le tribunal judiciaire du Havre
afin de voir statuer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Me [J] [D] (article R. 3211-41 du code de la santé publique).
Je vous informe que vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat.
Vous pouvez également faire parvenir au greffe vos observations par écrit, auquel cas il en sera donné connaissance aux autres parties au cours de l’audience.
Vous êtes invité à prendre contact avec le greffe si vous souhaitez consulter les pièces transmises par le directeur de l’établissement de soins. Les avocats qui en font la demande peuvent en obtenir une copie par tout moyen. Pour rappel, Me [J] [D] devra se faire assister ou représenter à l’audience par un avocat de son choix ou demander qu’il lui en soit désigné un d’office. En cas d’avis médical établissant que le patient ne peut être entendu pour des motifs médicaux, il devra être représenté à l’audience par un avocat.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le 16 Janvier 2026
Le greffier,
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