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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 24/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 24/04403 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PX3
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [T] [G], née le [Date naissance 2] à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BIRD RIDES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Pascal ROUBAUD
— Maître Philippe DAUMAS
— Maître Ghislaine JOB-RICOUART
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/2858
DEMANDERESSE
BIRD RIDES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Pascal ROUBAUD
— Maître Philippe DAUMAS
— Maître Ghislaine JOB-RICOUART
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG
dont le siège social pour la France est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anna Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [T] a subi un accident à [Localité 11] le 7 Mai 2023 alors qu’elle roulait avec une trottinette électrique louée à la société BIRD RIDES FRANCE.
Suivant certificat de consultation du 7 Mai 2023, [G] [T] a présenté une entorse grave du genou gauche. Une IRM du genou gauche a été pratiquée le 26 Mai 2023 qui a conclu à une rupture complète récente du LCA avec œdème contusionnel de mécanisme traumatique en translation tibiale antérieure intéressant les plateaux tibiaux sans lésion fractuaire.
Il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie.
Elle a subi une ligamentoplastie du genou gauche en date du 6 Octobre 2023.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 2 et 7 0ctobre 2024 , [G] [T] a assigné la SARL BIRD RIDES France et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 Juin et 2 Juillet 2025 et conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant, la SARL BIRD RIDES France a dénoncé la procédure et a appelé en la cause la SA AXA France IARD SA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ses assureurs , aux fins de prononcer la jonction des procédures ; à titre principal, de débouter [G] [T] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de constater l’intervention des compagnies AXA France IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureurs à la date des faits, de condamner solidairement ces compagnies à relever et garantir la société BIRD RIDES France SARL et à assumer la charge des provisions susceptibles d’être allouées à Madame [G].
Par conclusions N° 3 , la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite la jonction des procédures, le débouté des demandes , fins et conclusions en l’état de contestations sérieuses ; en tout état de cause, juger que la garantie de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige et la mettre hors de cause, débouter la société BIRD RIDES France de l’ensemble de ses demandes à son encontre, débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant, la compagnie AXA sollicite la jonction des instances, de débouter Madame [G] de ses demandes se heurtant à une contestation sérieuse ; Plus largement , juger que la garantie de la compagnie AXA n’a pas vocation à s’appliquer au présent sinistre ; débouter Madame [G] [T] et la société BIRD RIDES France de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA, la mettre hors de cause et condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, de l’attestation de Monsieur [C] [M] du 12 Novembre 2023, du reçu de la SARL BIRD RIDES France du 7 Mai 2023 qui apporte la preuve de la location de la trottinette à la demanderesse le jour de l’accident, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de [G] [T] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit, la SARL BIRD RIDES France produisant les rapports d’intervention et d’entretien tant avant qu’après la date de location qui ne démontrent pas le mauvais état d’entretien de la trottinette et en l’absence d’un lien de causalité non sérieusement contestable d’une causalité entre l’accident et le mauvais état de la trottinette.
L’attestation d’assurance produite par la SARL BIRD RIDES France démontre que cette dernière était bien assurée par la compagnie AXA à la date du 7 Mai 2023.
Si les conditions générales produites par la SA AXA France IARD mentionnent que le défaut d’entretien des engins loués n’est pas couvert, il n’est pas établi que le défaut d’entretien est la cause du sinistre .
De même , l’attestation d’assurance produite par la SARL BIRD RIDES France démontre que cette dernière était bien assurée à la date du 7 Mai 2023 par la compagnie d’assurance ZURIC INSURANCE EUROPE AG.
Il ne résulte pas des pièces produites que la trottinette louée entre dans la catégorie des VTM , qui exclurait sa garantie.
En conclusion la demande de provision sera rejetée ainsi que la mise hors de cause des SA AXA France IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG;
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BIRD RIDES France , la SA AXA France IARD et la compagnie INSURANCE EUROPE AG supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €par condamnation solidaire des défendeurs.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04403 , et 25/02858 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de [G] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [E] [L]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [G] [T], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [T] a été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [T] a été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [G] [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [G] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [G] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [G] [T] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [G] [T] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [G] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [G] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [G] [T] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [G] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [G] [T] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [G] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [G] [T] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [G] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [G] [T] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS in solidum la SARL BIRD RIDES France, la SA AXA France IARD SA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à [G] [T] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL BIRD RIDES France, la SA AXA France IARD SA et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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