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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GABV
N°MINUTE : 25/121
Le dix janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [T] [D] NEE [K], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
S.A.S. [7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[13], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], dispensée de comparaître
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D], embauchée depuis le 1er mars 2014 en qualité d’ouvrière agricole d’exécution au niveau 1 pour le compte de la SAS [6], a été victime d’un accident de travail le 26 mars 2015 déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 26 mars 2015 à 10h30 pour des horaires de travail de 07 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
— circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : la victime était en train de découper une volaille quand le couteau lui a échappé des mains
— siège des lésions : poignet gauche
— nature des lésions : coupure
— lieu où a été transportée la victime : [16] [Localité 9]
— accident constaté le 26 mars 2015 à 10h30 par l’employeur en présence d’un témoin, M. [U] [L]
— Un rapport de police a été établi par la police nationale de [Localité 10]. »
Par une décision du 13 avril 2015, la mutualité sociale agricole (ci-après [11]) du Nord-Pas-de-[Localité 4], a pris en charge l’accident de Mme [T] [D] intervenu le 26 mars 2015, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 20 mars 2023 la [11] a déclaré Mme [T] [D] consolidée à la date du 20 mars 2023.
Par décision du 29 juin 2023, la [11] a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 40%.
Par requête de son conseil, Mme [T] [D] a saisi la présente juridiction le 03 mai 2023 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024 et finalement retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
***
En cette circonstance et représentée par son conseil, Mme [T] [D] a demandé au tribunal de :
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2015 a pour cause la faute inexcusable de son employeur la SAS [8],
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration légale de la rente qui lui est due par la [12] et dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime,
— dire qu’il devra être tiré toutes conséquences de droit du jugement à intervenir par la [12] régulièrement appelée en cause,
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice, désigner tel expert spécialiste en chirurgie de la main qu’il plaira au tribunal aux fins de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants, Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial Les lésions initiales Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, A l’issue de cet examen, et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique,La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur pathologique, En présence d’un état antérieur pathologique, dire si cet état pathologique entraînait déjà des effets néfastes sur la vie de la victime avant le fait générateur, dans ce cas décrire les effets néfastes antérieurs, Procéder ensuite à l’évaluation des différents postes de préjudices résultant du fait générateur, sans réduction liée à un éventuel état antérieur pathologique muet ou à des prédispositions, seuls les effets néfastes précédemment décrits pouvant réduire l’évaluation du dommage,Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque post de préjudice :Déficit fonctionnel temporaire et permanent, Préjudice d’agrément Assistance par tierce personne avant consolidation Frais de logement adapté Frais de véhicule adapté Souffrances physiques et morales endurées Préjudice esthétique temporaire et permanentPréjudice sexuel Préjudice évolutifPréjudices permanents exceptionnels Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif
Dans tous les cas,
— lui allouer la somme provisionnelle de 20.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— dire que la [12] sera tenue en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale de lui verser directement ce montant, à charge pour elle de récupérer cette somme auprès de la SAS [8],
— condamner la SAS [8] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal de :
— débouter Mme [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [T] [D] de sa demande de majoration de la rente,
— débouter Mme [T] [D] de se demande provisionnelle,
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions la provision,
À titre reconventionnel,
— condamner Mme [T] [D] à 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
*
La [14], dispensée de comparaître, a fait parvenir au greffe du tribunal ses conclusions le 28 février 2024. Elle demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par Mme [T] [D] à l’encontre de la SAS [8],
— mettre en cause l’assureur de l’employeur, dont l’identité devra être établie par la société SAS [8],
Et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal :
— condamner la SAS [8] à rembourser à la caisse le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance en application du code de la sécurité sociale au titre des articles L.452-2 et -3,
— condamner l’employeur au paiement des éventuels frais d’expertise,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’assureur de la SAS [8],
— autoriser l’action récursoire de la caisse en tant que de besoin à l’encontre dudit assureur.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention parmi lesquels :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme [T] [D], opératrice dans la zone d’éviscération, de nettoyage, d’aspiration et de finition des volailles a subi, le 26 mars 2015, une section du nerf médian à 50% alors qu’elle était en train de découper des volailles.
Mme [T] [D] estime que la survenance de cet accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, considérant que ce dernier ne pouvait ignorer le danger ou qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en protéger.
Elle relève en ce sens qu’elle n’a jamais réalisé de formation et que les gants mis à sa disposition n’étaient que des gants pour protéger du froid, et non des gants en côte de maille visant à la protéger des coupures. Elle ajoute en outre que le document unique d’évaluation des risques professionnels ([5]) a été réalisé plus de 7 ans après la survenance de son accident du travail, tout comme l’affichage obligatoire en matière de sécurité qui était donc inexistant au moment de son accident.
En défense, la société [8] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où il était mis à la disposition de Mme [T] [D] des gants anti-coupures et que l’inspection du travail a contrôlé la société en date du 03 novembre 2015 sans qu’aucun manquement concernant les équipements de protection individuel ou la sécurité ne soit relevé.
Elle ajoute mener différentes actions afin de prévenir les risques professionnels : mise à disposition des gants anti-coupure, rédaction d’un DUERP permettant l’identification de tous les risques au sein de l’entreprise, contrôle régulier de la direction départementale de la protection des populations qui n’a jamais signalé de manquement aux règles de sécurité, mise en place un affichage sur les règles de sécurité et dispense de formations sur la sécurité pour l’ensemble des salariés.
Mme [T] [D] produit une attestation de Mme [F] [G], ancienne collègue de travail indiquant : « j’atteste sur l’honneur, au moment où j’ai travaillé au sein de l’entreprise [8] avec Mme [D] [T], nous n’avons pas eu de gants en maille obligatoire pour la sécurité des ouvriers ni en abattage, ni pour la découpe. Nous avions que des gants en plastique pour se protéger du froid, ce qui est interdit (…) ». Il convient néanmoins de relever que cette salariée n’était pas présente au sein de l’entreprise au moment des faits, de sorte que son témoignage ne permet pas d’établir l’absence de mise à disposition des gants anti-coupure le jour de l’accident.
Ce d’autant que la société [8] verse aux débats deux factures datant du 22 janvier 2014 et du 13 juin 2014 sur lesquelles figurent la commande de gants anti-coupure auprès de la société [15] ainsi que plusieurs attestations de salariés ou de personnes extérieures à l’entreprise ayant eu l’occasion de visiter les locaux, indiquant que l’ensemble des éléments de protection individuelle nécessaires, dont les gants anti-coupure, étaient mis à la disposition de l’ensemble des salariés et qu’à l’entrée de la chaîne d’abattage, un panneau faisant mention du port obligatoire, pour l’ensemble des membres du personnel, de gants de découpe, du tablier de protection et de la charlotte était accroché au mur.
Par ailleurs, l’inspection du travail, intervenue au mois de novembre 2015, n’a relevé aucun manquement à la sécurité ou à la mise à disposition d’équipements individuels de protection.
La société [8] justifie ainsi avoir mis à disposition de ses salariés l’ensemble des équipements de protection individuelle assurant leur sécurité.
Enfin, si la société [8] ne démontre pas avoir effectivement dispensé à Mme [T] [D] une formation à la sécurité, cette carence ne saurait, à elle seule, caractériser l’existence d’une faute inexcusable de la part de la société, ce d’autant que celle-ci verse aux débats plusieurs témoignages de salariés de l’entreprise attestant avoir bénéficié d’une formation à la sécurité à leur arrivée dans l’établissement.
Dans ces conditions, faute d’éléments suffisants rapportés par Mme [T] [D], le tribunal ne se trouve pas en mesure de constater un manquement de la société [8] à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle elle était tenue envers sa salariée.
Ce faisant, la requérante échoue à caractériser la faute inexcusable de son employeur et sera, par conséquent, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter Mme [T] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [8].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
*
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 07 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de son accident de travail du 26 mars 2015 ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [D] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GABV
N° MINUTE : 25/121
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