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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWZT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Mme [P] [N], sa fille
DEFENDEURS :
Madame [K] [T]
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, assistée de M. [C] [T], son oncle
Monsieur [Z] [T]
domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, assisté de M. [C] [T], son frère
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 décembre 2023, Monsieur [V] [N] a donné à bail à Madame [K] [T] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre 90 euros par mois à titre de provision sur charges.
Par acte du même jour, Monsieur [Z] [T] s’est porté caution pour Madame [K] [T] au profit de Monsieur [V] [N] pour une durée d’un an.
Madame [K] [T] a quitté le logement situé [Adresse 5] le 31 mars 2024.
Par requête reçu au greffe le 21 février 2025, Monsieur [V] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry pour :
* obtenir la condamnation de Madame [K] [T] et Monsieur [Z] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 3200,14 euros à titre de demande principale pour les réparations entreprises et celles en attente suite aux dégradations locatives,
— 1240 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, soit 2 mois de loyer où il n’a pas été possible de louer l’appartement.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [V] [N] maintient les demandes effectuées dans la requête et déclare que Madame [K] [T] n’a jamais effectué de déclarations auprès de l’assurance et de la police suite à l’effraction au sein de son domicile. Il ajoute qu’il a accepté qu’elle quitte l’appartement sans respecter le préavis légal, précise détenir un état des lieux d’entrée et de sortie, avoir récupéré les clés du logement et avoir conservé la caution. Il ajoute que la partie défenderesse n’est jamais venue à la conciliation qu’il a initiée.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [K] [T] et Monsieur [Z] [T] comparaissent, assistés de Monsieur [C] [T]. Ils énoncent ne pas avoir été présents lors de l’état des lieux qu’ils considèrent dès lors caduc. Ils expliquent que Monsieur [V] [N] était déjà rentré dans l’appartement lorsqu’ils sont arrivés, contestent toutes les dégradations qui leur sont reprochées par le demandeur. Ils indiquent avoir proposé au demandeur de conserver la caution, ce qui a été refusé.
Concernant leur situation professionnelle, Madame [K] [T] explique percevoir le RSA à hauteur de 1100 euros par mois. Elle ajoute payer 100 euros par mois pour apurer sa dette et avoir deux enfants à charge âgés de 4 ans et 17 mois et ne pas percevoir de pension alimentaire. Monsieur [Z] [T] déclare percevoir 1300 par mois de retraite, avoir un crédit immobilier de 550 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L’article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(…)”.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l’application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 au profit de celles du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 outre celles de droit commun du code civil.
I. SUR LES DEGRADATIONS LOCATIVES
L’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'“Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.”
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dispose qu"un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception."
De ce fait, il résulte de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 16 novembre 2023, n°22-19.422).
En l’espèce, il ressort des débats ainsi que de l’état des lieux produit par la défenderesse, qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement. L’état des lieux produit est paraphé en bas de chaque page et signé par chacune des parties. L’état des lieux de sortie produit par le bailleur correspond à la copie de l’état des lieux d’entrée, sur lequel des annotations ont été faites, la date a été ajoutée et une signature du bailleur supplémentaire a été ajoutée. Si le bailleur estime que cet état des lieux de sortie a été fait contradictoirement, il apparaît cependant qu’il ne comporte toujours qu’une seule signature du locataire, la même que celle présente sur l’état des lieux d’entrée et ne comporte pas les paraphes qui auraient dû être aposées lors de la sortie, à chaque bas de pages, comme pour l’état des lieux d’entrée. Dès lors il convient de considérer que la signature de la locataire sur l’état des lieux d’entrée était mal positionnée, et que la locataire, qui n’a aposé sa signature que lors d’un seul des états des lieux l’a apposé en même temps que ses paraphes, à l’entrée dans les lieux.
Dès lors, si un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 6 décembre 2023, tel n’a pas été le cas lors du départ de la locataire, qui n’étant pas contradictoire est dépourvu de valeur probante, tandis qu’il est constant qu’aucun constat n’a été dressé par la suite par un commissaire de justice.
En outre, si le bailleur produit aux débats certaines photographies, il apparaît qu’il a lui-même réalisé ces clichés, à une date, dans des lieux et dans des conditions qu’il est impossible de déterminer. Par suite, ces photographies ne sont nullement probantes.
Dans cette mesure, le bailleur sera débouté de sa demande en paiement des frais dûs au titre des dégradations locatives.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] [N] sollicite 1240 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier exposant que suite aux dégradations locatives commises par Madame [K] [T] dans l’appartement, il n’a pas pu le louer pendant 2 mois.
Toutefois, la preuve n’étant pas rapportée de l’imputation des dégradations à la locataire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Monsieur et Madame [T].
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [N], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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