Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03944 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV56
MINUTE n° : 2025/702
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] agissant par son syndic SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Octobre 2025 puis a été prorogée au 12 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E] et Monsieur [F] [E] sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage constituant le lot 18 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5], ce bien étant destiné à la location selon les consorts [E].
Des lézardes, fissures et affaissements du carrelage ont été constatés par un constat d’huissier de justice établi le 28 mai 2021 alors que la SCI PIERRE JAUNE, propriétaire du niveau inférieur, effectuait d’importants travaux comportant notamment la suppression de cloisons.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 28 août 2022 la réalisation de travaux de diagnostic structurel du plancher du premier étage.
Le diagnostic réalisé par le BET EE2P fait notamment état de travaux d’urgence absolue dans l’appartement du second étage comprenant la dépose du faux plafond, la vérification de l’état des poutres porteuses du plancher haut du R+1, la mise en sécurité si nécessaire et l’interdiction d’occuper le logement avant inspection des poutres à très court terme (3 à 6 mois).
En cet état et autorisés à cette fin par ordonnance présidentielle du 17 avril 2024, Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [E] ont fait assigner, par actes du 18 avril 2024, la SCI PIERRE JAUNE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales d’obtenir la désignation d’un expert et la communication de l’assurance de responsabilité de cette dernière sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute 2024/238), Madame [U] [S] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 10 juillet 2024, Madame [U] [S] a été remplacée par Monsieur [K] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que les travaux de rénovations ont été réalisés par la SAS JLC CONSTRUCTIONS et par actes de commissaire de justice des 17 et 19 juillet 2024, la SCI PIERRE JAUNE a fait assigner la SAS JLC CONSTRUCTIONS et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG 24/05546, minute 2024/598), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposable à la SAS JLC CONSTRUCTIONS, intervenue dans la réalisation des travaux, et à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTIONS.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SCI PIERRE JAUNE a fait assigner son assureur la SA GENERALI IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver dépens.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025 (RG 24/08827, minute 2025/64), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarée communes et opposables à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, auquel il se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], agissant par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD formule oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], agissant par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, verse aux débats le compte-rendu de la réunion d’expertise du 18 octobre 2024, assorti du compte rendu de la réunion technique du 17 avril 2025, établis par l’expert judiciaire Monsieur [K] [T], duquel il ressort la présence de désordres.
Il produit également aux débats les dispositions particulières du contrat d’assurance habitation numéro 43655441, à effet du 1er septembre 2008, souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, par la SARL STARDUST IMMO agissant en qualité de syndic de l’immeuble en copropriété [Adresse 3].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur habitation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], agissant par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], agissant par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur habitation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], les ordonnances de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute 2024/238), ayant désigné Madame [U] [S] en qualité d’expert et de changement d’expert du 10 juillet 2024, ainsi que les ordonnances de référés du 13 novembre 2024 (RG 24/05546, minute 2024/ 598) et du 22 janvier 2025 (RG 24/08827, minute 2025/64), ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur habitation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur habitation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], agissant par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Assurance des biens ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Étudiant ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Stage ·
- Surcharge ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- École ·
- Faute
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Cdi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Morale ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Reporter ·
- Date ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Trouble ·
- Autonomie ·
- Pension d'invalidité ·
- Évaluation ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.