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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUIG
N° MINUTE 25/00232
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [H]
CC [14]
CC EXPERT
CC dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [V] [R], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 novembre 2023, M. [U] [H] (le requérant) a adressé à la [15] (la [16]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 06 février 2024, la [16] sur avis de la [8] ([7]) rendu le 08 novembre 2023, a rejeté la demande d’AAH du requérant au motif que le taux d’incapacité présenté par le requérant est inférieur à 50% et a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par courrier du 15 mars 2024, le requérant a contesté les décisions de refus de lui attribuer l’AAH et de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » devant la [7] qui, par décision du 28 mai 2024 a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 18 juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête contre la décision de la [16] lui ayant refusé l’attribution de l’AAH.
Aux termes de son courrier du 18 juillet 2024 et de ses explications orales à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de réévaluer son taux d’incapacité pour l’octroi de l’AAH.
Le requérant soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 50%, qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 qui le reconnaît inapte à tout travail.
Il explique qu’il est tout le temps fatigué, qu’il est en carence continue de fer, que son quotidien est un enfer à cause des problèmes de colon dont il souffre, qu’il est hospitalisé régulièrement pour des déshydratations et des insuffisances rénales, qu’il ne peut plus manger normalement, que la station debout et la marche lui sont pénibles.
Il fait état de nouvelles interventions chirurgicales intervenues en novembre 2024 et janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue , la [16] demande au tribunal de rejeter la requête du requérant en ce qu’elle est infondée.
La [16] relève qu’au moment de l’évaluation du requérant par l’équipe pluridisplinaire d’évaluation, le requérant était âgé de 48 ans, vivait en logement autonome et percevait une pension d’invalidité de catégorie 2 ; qu’il présente plusieurs pathologies contre-indiquant le port de charges lourdes, certaines postures et les efforts physiques importants.
La [16] soutient que le requérant ne justifie pas d’un taux d’incapacité au sens du code de l’action sociale et des familles supérieur à 50% ; qu’il ressort du questionnaire d’autonomie le 06 novembre 2023 et joint au formulaire de demande que le requérant est autonome pour les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne ; que les courses et les repas sont effectués avec difficulté mais sont réalisés seul, qu’aucun acte n’est irréalisable et qu’il n’y a pas de nécessité d’une aide humaine.
Elle souligne que le requérant se déplace sans aide technique et humaine, que le médecin n’évoque pas de réduction importante du périmètre de marche ; que le requérant est sans emploi depuis le mois de novembre 2021, qu’il n’est pas inscrit à [11], qu’auparavant il occupait le poste d’agent de service.
La [16] indique qu’elle reconnaît au requérant une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle mais considère qu’au regard de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et de son dossier médical, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
La [16] ajoute que le taux d’invalidité retenu par la [9] repose sur un système d’évaluation différent de celui utilisé par la [16] pour évaluer son taux d’incapacité, que le taux d’incapacité est évalué par l’équipe pluridisciplinaire à partir d’une analyse globale et individualisée de la situation de la personne, qu’il ne s’agit pas d’une approche strictement médicale contrairement au taux d’invalidité.
Elle précise qu’un travailleur placé en invalidité catégorie 2 n’est pas empêché d’exercer une activité professionnelle, qu’il peut travailler à temps réduit, que la pension d’invalidité catégorie 2 est cumulable avec un revenu d’activité pour cette raison ; que c’est le médecin du travail qui se prononce sur l’inaptitude au travail et autorise, ou non, la personne à continuer à travailler.
Elle observe que les nouveaux certificats médicaux produits par le requérant sont largement postérieur à la demande et ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de son état.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
En l’espèce, le requérant verse aux débats des éléments médicaux indiquant qu’il a été opéré à de multiples reprises au niveau de l’abdomen qu’il souffre de douleurs abdominales marquées, quotidiennes, avec un transit abdominal compliqué. Il est également fait état d’une hypertension artérielle et d’un asthme.
De son côté, la [16] évoque une pathologie endocrinienne découverte en août 2021, une inflammation aigue du colon traitée chirurgicalement en octobre 2023 ayant entraîné des séquelles à type de trouble du transit récurrents.
Le guide-barème précité comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le chapitre VI relatif aux déficiences viscérales et générales indique, en introduction :
« Pour ce chapitre plus particulièrement, il convient de rappeler que l’évaluation des taux d’incapacité est fondée sur l’importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont elle est atteinte. (…)
En effet, dans de nombreux cas d’affection chronique, plutôt que leur retentissement direct en termes de déficiences ou d’incapacités, ce sont leurs conséquences en matière de vie quotidienne qui devront être prises en compte : l’évolution des traitements médicaux ou des techniques de compensation conduit souvent à juguler le processus pathologique à l’oeuvre, et éventuellement à faire disparaître les déficiences (exemple des thérapies anti-VIH qui cherchent à améliorer les fonctions immunitaires), ou à les compenser (exemple de l’insuline injectée pour pallier la déficience endocrinienne du pancréas). C’est parfois au prix d’effets secondaires provoquant d’autres déficiences ou de contraintes lourdes dans la vie quotidienne compromettant l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle des personnes. (…)
En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :
1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
2. Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l’autonomie individuelle telles que définies dans l’introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l’obtention d’un taux au moins égal à 50 %.
4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint. (…) »
Ce chapitre comporte une section dédiée aux déficiences de la fonction de digestion, qui mentionne :
« Les éléments suivants, permettant d’évaluer le retentissement fonctionnel des déficiences de l’appareil digestif, sont à rechercher particulièrement :
Les troubles de la prise alimentaire, parmi lesquels notamment :
— gêne à la prise alimentaire (impossibilité de prise des aliments solides ou liquides, défaut de salivation…) ;
— troubles de l’appétit ;
— fausses routes ;
— nécessité d’une alimentation artificielle entérale ou parentérale ;
— nausées, vomissements.
Les troubles du transit, parmi lesquels notamment :
— diarrhée, malgré le traitement ;
— constipation ayant un retentissement important dans la vie quotidienne.
Les troubles sphinctériens, parmi lesquels notamment :
— incontinence fécale partielle ou totale ;
— stomies et leur retentissement dans la vie quotidienne.
L’altération de l’état général et les signes fonctionnels digestifs pouvant être paroxystiques ou continus, tels notamment les douleurs, l’asthénie et l’amaigrissement. »
La section 2 fait état de différents symptomes dont se prévaut le requérant.
La section 3 du chapitre, intitulée « guide pratique pour la détermination du taux d’incapacité » précise :
« On donne ci-après un certain nombre de repères qui, pour chacun d’entre eux, constitue un critère suffisant pour l’attribution d’un taux compris dans la fourchette considérée. Toutefois, ces listes ne sont pas exhaustives et il revient à la commission d’apprécier par analogie avec ces exemples les cas particuliers qui lui sont soumis.
I. – Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %)
Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l’aide d’un appareillage.
Traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime n’entravant pas la prise de repas à l’extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l’âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l’apporte.
III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75 %)
Incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
Contraintes liées à l’acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques.
Régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d’âge sans déficience.
Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
IV. – Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle
Le seuil de 80 % est ainsi atteint :
Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne telle que définie à l’introduction du présent guide barème. Cette réduction de l’autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80 % :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
Seul un état végétatif chronique autorise l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %. »
Le requérant allègue des répercussions majeures de ses problèmes de santé sur son quotidien sans toutefois les démontrer, les éléments médicaux qu’il verse aux débats n’attestant pas que ces problèmes ont des répercussions majeures dans son quotidien.
Le requérant fait également valoir qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée par la [6] sur avis de son médecin conseil ce qui, selon lui, justifierait que la [16] retienne un taux d’incapacité entre 50 et 79% selon le guide-barème précité.
Cependant, l’état d’invalidité ouvrant droit à une pension d’invalidité est défini à l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ajoute que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Ainsi, la définition de l’état d’invalidité telle qu’appréciée pour l’attribution d’une pension d’invalidité ne saurait se confondre avec l’état d’incapacité tel que défini par les textes précités pour l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Il est de plus relevé que cette pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée au requérant au mois de mai 2017 alors qu’il a déposé sa demande d’attribution d’AAH au mois de novembre 2023.
Dans ces conditions, le seul fait pour le requérant d’être titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée au mois de mai 2017 ne saurait suffire à ce que la [16] en déduise que le requérant présente, au mois d’octobre 2023, un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Cependant, le chapitre VI précité qui concerne les déficiences viscérales et générales comporte, outre une section sur les déficiences de la fonction de digestion, une section sur les déficiences des fonctions rénales et urinaires et une section sur les déficiences des fonctions endocriniennes.
Or, dans sa synthèse d’évaluation, la [16] ne semble pas tenir compte des déficiences dont souffriraient le requérant qui ne relèveraient pas de la fonction de digestion, elle mentionne uniquement que « les plaintes rapportées sont des douleurs abdominales ». De plus, pour justifier que « la déficience » du requérant entraîne un « retentissement modéré sur sa vie quotidienne », la [16] insiste sur le fait que le requérant est complètement autonome pour les actes essentiels de l’existence, qu’il peut sortir pour voir des amis et qu’il conduit pour aller faire ses courses.
Outre que cette approche ne correspond pas aux termes du guide barème précité, la synthèse d’évaluation réalisée par l’équipe plurisdiciplinaire de la [16] confirme que le requérant souffre de difficultés concernant l’élimination fécale sans préciser quelles sont les conséquences de ces difficultés dans son quotidien. La synthèse d’évaluation évoque également les difficultés du requérant pour la réalisation des courses et la préparation des repas sans expliquer le détail de ces difficultés eu égard au guide-barème précité. Elle fait également mention d’un avis d’inaptitude datant de mai 2017 ayant évoqué la nécessité d’une alternance de la position assise et debout sans indiquer si cette préconisation est toujours d’actualité à la date à laquelle le requérant a formulé sa demande d’AAH.
Par ailleurs, la [16] souligne que le requérant est sorti de l’hôpital contre avis médical sans expliquer quel serait le lien entre cette information et les critères d’attribution de l’AAH. Il est également relevé qu’aucun examen médical du requérant n’a été réalisé durant l’évaluation de sa demande d’AAH malgré les multiples prises en charge hospitalières de ce dernier. Enfin, la synthèse d’évaluation ne fait aucune mention de l’état psychologique du requérant qui semble pourtant exprimer une grande détresse psychique.
Dans ces conditions, la décision de la [16] étant insuffisamment motivée compte tenu du profil médical et social du requérant, il y a lieu d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire.
Il convient, dès lors de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [C] [F] – [Adresse 4], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par M. [U] [H] et la [16] ;
— procéder à un examen médical de M. [U] [H].
— déterminer le taux d’incapacité de M. [U] [H] par application des dispositions du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
— dans le cas où ce taux serait compris entre 50 et 79% : déterminer M. [U] [H] est confronté à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap en motivant cette restriction par référence aux critères de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— Faire toutes remarques utiles.
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent Tribunal dans le délai de SIX mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du LUNDI 24 Novembre 2025 à 09h15 et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT À STATUER pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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