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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 20/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[Y] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 02 Septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [A] [H] C/ S.A.S. [15] [Localité 18]
N° RG 20/00335 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVKH
DEMANDERESSE
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1192
DÉFENDERESSE
S.A.S. [15] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sahra CHERITI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [H]
S.A.S. [15] [Localité 18]
[8]
Me Sahra CHERITI, vestiaire : 8
Me Valérie MALLARD, vestiaire : 1192
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Valérie MALLARD, vestiaire : 1192
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2020 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle diagnostiquée le 24 juillet 2018.
La société [16] LYON a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2020 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable qui ne s’est pas prononcée dans le délai de 2 mois sur sa contestation de l’opposabilité à son égard de la prise en charge la maladie souscrite par Madame [A] [H] relative à un « syndrome anxio dépressif ».
Par décision du 17 juin 2021 la commission de recours amiable de la [7] constatant l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’information de l’employeur, lors de la saisine du [9], des éléments et points susceptible lui faisant grief ainsi que de la possibilité de venir consulter le dossier avant transmission au comité, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont est atteinte Madame [H].
Par jugement du 30 mai 2022, ce tribunal au vu de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie de Madame [H] dans le cadre de litige de reconnaissance de faute inexcusable, a ordonné la jonction des procédures et avant-dire droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur désigné le [11] pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont Madame [H] souffre présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Madame [H] a été embauchée le 17 septembre 2007 en qualité d’assistante administrative et aide comptable au sein de la société [16] [Localité 18] qui dirige une école d’ostéopathie.
Elle a déclaré à la [8] le 29 août 2018 une maladie professionnelle relative à un burnout et a joint à la déclaration, un certificat médical initial du 24 juillet 2018 constatant :
« anxiété, choc psychologique, dépression réactionnelle, état de stress post-traumatique ».
La [8], après enquête, a soumis le dossier au [9] de la région AURA et après avis favorable de ce dernier a pris en charge la maladie déclarée le 29 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’ état de Madame [H] a été déclaré consolidé le 10 septembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % dont 8% pour le taux socio-professionnel.
Le [12] désignée par le jugement du 30 mai 2022 a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Madame [H] expose que:
– les différentes constatations et rapports médicaux versés aux débats établissent la réalité de son affection consistant en un épuisement d’origine professionnelle ;
– Un changement de poste lui a été imposé à l’arrivée d’une nouvelle direction en 2009 ce qui l’a obligé à prendre en charge des tâches nouvelles sans lien avec ses tâches habituelles ;
– elle occupait en dernier lieu depuis septembre 2014 des fonctions d’assistante de direction clinique externe sous le statut de non cadre ;
– elle exerçait son travail dans des conditions délétères imputables à l’employeur :
1) en l’absence de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels : elle n’a bénéficié avant sa déclaration de maladie professionnelle que de 2 visites auprès de la médecine du travail en 2009 et 2013 ;
2) en l’absence de formation et d’information des salariés sur les risques professionnels, de document unique d’évaluation des risques professionnels ce qui a été pointé par l’inspection du travail le 22 janvier 2019 qui relève de graves manquements de l’employeur en matière de gestion des RPS ;
– sa charge de travail n’était ni circonscrite ni évaluée ni adaptée :
1) ses missions n’ont pas été définies par une fiche de mission mise à jour depuis mars 2011 et elle a subi un accroissement exponentiel de sa charge de travail avec de nombreuses nouvelles missions qui se sont ajoutées sans respect par l’employeur du cadre contractuel et sans évaluation de sa charge de travail ;
2) elle était ainsi amenée à faire des heures supplémentaires car la société [16] [Localité 18] lui imposait des objectifs donnés sans délai et des ajouts de tâches chaque fois plus nombreuses ;
3) elle a ainsi réalisé 54 heures supplémentaires en 2015 et 2016 qui ne lui ont jamais été réglées malgré ses demandes ;
4) elle devait réaliser ses nouvelles tâches sans cesse plus nombreuses au contenu disparate et parfois non maîtrisé sans aucune mesure de formation et d’accompagnement ce qui a généré une situation de stress extrême ;
5) les tâches activité demandées n’étaient pas circonscrites de sorte qu’elle en faisait toujours davantage puisqu’elle n’avait pas de référence claire et se trouvait ainsi en surcharge de travail entraînant un surmenage professionnel auquel s’ajoutait la crainte de ne pas être à la hauteur, particulièrement anxiogène ;
– elle a alerté son employeur sur sa surcharge de travail et fait des propositions réitérées pour l’amélioration de ses conditions de travail qui sont restées sans suite ;
– elle devait en outre subir comme les autres salariées les propos injurieux, grossiers envers les femmes, sexistes et misogynes du président de la société : Monsieur [S] [E] ;
– elle s’est ainsi retrouvée dans une insécurité professionnelle d’autant plus oppressante qu’elle élève seul son enfant à charge et qu’elle avait des crédits immobiliers à rembourser ;
– tous les experts médicaux et psychiatres (médecin traitant, psychiatre, médecin-conseil de la [7], médecin du travail, psychologue du [6]) qui l’ont examiné ont conclu à la profonde dégradation de son état de santé qui a conduit à son projet d’autolyse le dimanche 27 mai 2018 et qui s’explique par les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle ;
– les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont également conclu que l’étude du dossier permet de retenir des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de l’affection présentée et qu’il convient de retenir dans ces conditions un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Elle fait valoir que l’employeur a commis une faute inexcusable en ne respectant pas son obligation d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux alors qu’elle n’a pas eu de suivi médical par la médecine du travail et que l’employeur a attendu qu’elle s’effondre au travail en avril 2018 pour prendre rendez-vous auprès du médecin du travail le 31 mai 2018 ; que par ailleurs son document unique d’évaluation des risques était totalement inefficace ainsi que l’a relevé la contrôleuse de l’inspection du travail d'[Localité 14] par courrier du 30 janvier 2019.
Elle répond sur la prétention de la société [16] [Localité 18] d’avoir mis en œuvre 4 dispositifs :
— qu’il l’ont été sans suivi ;
— que le réunion [22] mise en place à partir du 2 octobre 2017 d’une durée restrictive de 30 minutes n’était pas réalisée sur un rythme hebdomadaire et ne permettait pas de faire évoluer les conditions de travail dénoncées puisque la direction se refusait d’établir des comptes-rendus rapportant les alertes et ne leur donnait pas suite ;
— que le document unique d’évaluation des risques modifié et complété en 2019 est postérieur à la déclaration de maladie professionnelle et n’a pas été porté à la connaissance des salariés ;
— qu’elle n’a jamais bénéficié des entretiens annuels de progrès invoqués par la société [16] [Localité 18] ;
— qu’il n’est pas justifié de la sensibilisation du personnel à consulter la médecine du travail allégué par l’employeur.
Elle note qu’il est paradoxal pour la société [16] [Localité 18] de se dispenser d’assurer l’effectivité de la prévention de la santé mentale et la qualité de vie au travail de ses propres salariés alors qu’elle commercialise des prestations sur ce thème auprès de plus de 36 entreprises privées ; que la société avait donc nécessairement conscience de la nécessité d’une politique de santé sécurité au travail.
Elle fait valoir que des périmètres d’activité non définie, une absence d’évaluation de la charge de travail ainsi que la surcharge de travail, la désorganisation de ses activités et la dégradation de ses conditions de travail constituent des manquements de la société [16] [Localité 18] à son obligation de sécurité.
Elle explique que ses difficultés ont été accrues par une absence d’information et de formation sur les nouvelles fonctions exigées et qu’il résidait dans l’entreprise une inorganisation et un manque d’anticipation qui ont eu pour conséquence de la placer dans une urgence constante et de lui assigner des délais impossibles qui ne faisaient qu’accroître sa charge mentale.
Elle invoque également les propos ouvertement outranciers, misogynes et sexistes du dirigeant tenus à son égard ainsi que l’insécurité professionnelle et psychologique créée par les propos très autoritaires voir menaçants du dirigeant.
Elle fait valoir qu’en dépit de ce management par la peur au travail, elle a alerté ses supérieurs hiérarchiques quant à sa surcharge de travail et ses conditions de travail délétères et dégradés sans résultat.
Elle invoque la présomption visée à l’article L.4131-4 du Code du travail.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
— Dire et juger que la maladie : burnout qu’elle a déclarée est une maladie professionnelle,
— Dire et Juger que la société [16] [Localité 18] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de la maladie professionnelle dont elle a été victime,
— Lui allouer la majoration de sa rente au taux maximum,
— Ordonner une expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices,
— Lui allouer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [8],
— Condamner la société [16] [Localité 18] à payer à Madame [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur de son obligation de sécurité avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du jugement intervenir.
— Condamner la société [16] [Localité 18] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par la société [16] [Localité 18] des condamnations mises à sa charge et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modifications du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la société [16] [Localité 18].
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [16] [Localité 18] conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que l’avis non motivé du [11] lui est inopposable alors par ailleurs qu’il n’a pas été fourni au comité l’avis motivé du médecin du travail et ni le rapport circonstancié de l’employeur et fait valoir que :
– la salariée n’a jamais alerté son employeur de la moindre difficulté liée à ses conditions de travail ;
– elle a d’ailleurs bénéficié d’un arrêt de travail ordinaire à partir du 29 mai 2018 et n’a déclaré une maladie professionnelle que 2 mois plus tard ;
– la salariée ne verse au débat aucun élément justifiant la violence au travail et l’insécurité professionnelle qu’elle dénonce ;
– elle indique avoir voulu mettre fin à ses jours le 27 mai 2018 alors même que la déclaration de maladie professionnelle concerne un choc psychologique du 29 mai 2018 ;
– elle n’a bénéficié que de 2 arrêts de travail avant celui du 29 mai 2018 qui n’avaient aucun lien avec son activité professionnelle et elle n’a jamais alerté le médecin du travail sur la dégradation de son état de santé causée par le travail alors qu’elle a bénéficié d’une visite médicale en 2007, 2009, 2013 et 2018 ;
– S’agissant de la prévention des risques professionnels, la société a mis en œuvre plusieurs dispositifs :
▸accompagnement de la société [19] spécialisée en ressources humaines en particulier sur la question des risques psychosociaux
▸un DUER modifié et complété en 2019
▸des réunions « World café » hebdomadaires pendant lesquelles les salariés pouvaient s’exprimer librement
▸des entretiens annuels de progrès
▸la sensibilisation du personnel à consulter la médecine du travail ;
– la gestion des stages faisait partie intégrante de sa fiche de poste, d’autres tâches comme la création des matrices concernant les stages d’observation ne lui ont pris que quelques minutes et elle n’a jamais exprimé la moindre difficulté sur les missions qui ont été confiées ;
– l’effectif de la société était au-dessus des exigences réglementaires et aucune surcharge de travail n’est établie ;
– les 54 heures supplémentaires réalisées par Madame [H] sont en lien avec sa propre organisation personnelle puisqu’elle a décidé d’elle-même de prendre son poste à 8 heures au lieu de 9 heures le matin car elle déposait son fils au lycée le matin ;
– la mission de gestion des partenaires n’a été que temporaire et Madame [H] l’a acceptée avec enthousiasme ;
– la salariée n’a jamais formulé la moindre remarque sur l’évolution de ses fonctions au cours de la relation contractuelle et elle a signé sa fiche de poste 31 mars 2011 sans évoquer de difficultés ;
– au contraire il existe une inadéquation entre l’argumentation développée par Madame [H] et la réalité puisque c’est elle-même qui a réclamé que d’autres missions lui soit confiées lors de son entretien professionnel de 2017 ce qui est contradictoire de la part d’une salariée qui prétend avoir été surchargée de travail ;
– aucune alerte n’a été réalisé ni par Madame [H] ni par les délégués du personnel concernant le management du directeur et des salariés attestent ne jamais avoir été témoins ou victimes d’un quelconque comportement inapproprié de la part de Monsieur [E] ; les témoignages contraires versés aux débats par Madame [H] sont mensongers.
La société [16] [Localité 18] conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle demande à titre subsidiaire la désignation d’un troisième [9] et à défaut que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité soit déclarée irrecevable et à tout le moins infondée et injustifiée, que la mission d’expertise médicale soit limitée à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas indemnisés même forfaitairement par le livre IV du même code et la réduction à de plus justes proportions du montant de la provision sollicitée.
La [8] qui rappelle que suite au recours formé par la société [16] [Localité 18] la commission de recours amiable de la caisse a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [H], fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 452 – 3 –1 du CSS quelque soit les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452 –1 à L. 452 – 3.
Elle fait valoir en conséquence que la société [16] [Localité 18] ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour échapper aux conséquences financières de sa responsabilité dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [H] diagnostiquée le 29 mai 2018.
Elle ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de constater que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Madame [H] a exercé des fonctions de secrétaire comptable puis d’assistante de direction au sein de la société [16] [Localité 18] du 17 septembre 2007 au 29 mai 2018 date à laquelle elle a été arrêtée pour maladie requalifiée au mois de juillet 2018 en un syndrome dépressif suite à un épuisement professionnel.
Madame [H] a déclaré une maladie professionnelle : burnout le 29 août 2018 à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 juillet 2018 relatif à : « anxiété, choc psychologique, dépression réactionnelle, état de stress post-traumatique » qui a été prise en charge par la caisse après avis favorable du [10] [Localité 18] [20] qui retient des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de l’affection présentée.
Elle invoque à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, une surcharge de travail et un management délétère qui a été à l’origine de son burnout.
La société [16] [Localité 18] conteste le caractère professionnel de la maladie et par jugement avant-dire droit un second [9] a été désigné qui a confirmé le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’employeur invoque l’inopposabilité de l’avis du [11].
La demande de désignation d’un 3éme [9] formulée à titre subsidiaire est inopérante en l’état d’un second avis d’un [9] différent de celui qui s’est prononcé initialement.
Les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui apprécie souverainement la valeur et la portée de ces avis.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que la décision de prise en charge de la maladie a été déclarée inopposable suite au recours amiable de la caisse qui a relevé un défaut de respect du principe du contradictoire.
Il en résulte que l’argument de l’inopposabilité de l’avis du second [9] saisi (qui n’est pas celui de la nullité de l’avis) est sans incidence sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable.
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau suppose que soit établi un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Madame [H] qui a été embauchée par la société [16] [Localité 18] le 17 septembre 2017 a occupé les emplois d’assistante administrative et aide comptable puis d’assistante de direction et devait dans le cadre de ses missions assurer la mise en place, la gestion et le développement des stages des étudiants ainsi que la gestion de la vie scolaire.
Elle devait dans ce cadre organiser les stages d’étudiants, s’assurer de leur bon déroulement, être un relais entre les étudiants, les encadrants et les structures accueillantes, assurer la veille de l’activité des cliniques externes pour chaque étudiant avec pour objectif de maintenir un nombre d’événements suffisants pour le bon fonctionnement de l’activité stages.
Madame [H] explique que ses missions se sont accrues de façon importante avec l’adjonction de nouvelles missions comme le remplacement des salariés absents, la gestion des inscriptions pour les formations commercialisées, la gestion des encaissements financiers des cliniques internes, des tickets restaurant, des partenaires entreprises, la recherche d’événements sportifs ayant lieu le week-end, le doublement des stages et l’ajoût des stages d’observations en hôpitaux et des stages pratiques en milieu spécialisé.
Madame [H] a ainsi écrit au dirigeant de l’entreprise au titre d’une demande d’heures supplémentaires le 9 février 2017 : « le 17 janvier [17] a quitté l’entreprise. Depuis vous m’avez demandé de m’occuper de la gestion des partenaires et je constate que c’est une charge importante de travail. Je ferai mon maximum pour honorer de façon optimale et professionnelle mon travail habituel et la gestion des Partenaires. Mais pour me permettre de donner un avis à tout cela je dois cerner appréhender et comprendre de façon juste toutes les modalités concernant chacun des 45 partenaires (interventions régulières, interventions ponctuelles, tarifs, fréquence, contrats, bons de commande, échanges avec les partenaires, recherche d’ostéo, devis, pointage des retours des ostéo et validation de leurs factures, facturation des partenaires, tableau de suivi…) Je dois aussi appréhender les différents documents utiles à cette gestion. Tout ceci sans prendre trop de retard dans mes tâches habituelles. Je vais donc devoir faire quelques heures supplémentaires les premiers temps. Je vous demande donc votre accord pour effectuer ces heures supplémentaires et pour qu’elle soit rémunérée . »
Elle lui précise dans un mail du 1er mars 2017 la liste des dossiers non conformes qu’elle a dû mettre en ordre en découvrant tous les problèmes liés à la gestion des contrats partenaires et verse au débat plusieurs mails générés par cette gestion démontrant la lourdeur de la tâche confiée en plus de ses attributions habituelles.
Il résulte également des mails versés aux débats que Madame [H] a du gérer en 2017 des « conflits de planning » des étudiants faute d’avoir reçu les informations nécessaires concernant les emplois du temps ce qui l’a obligé à devoir modifier en urgence les stages déjà mis en place.
Il résulte également des échanges avec sa direction que Madame [H] devait répondre à de nombreuses questions des étudiants et assurer un suivi particulièrement précis des stages qui nécessitait un travail très important (mail du 6 octobre 2010 dans lequel Madame [H] explique qu’elle a un retard astronomique dans sa saisie des RA) et des conventions de stage, qu’elle est débordée, qu’elle rattrapera son retard pendant les vacances et qu’elle passe presque 40 % de son temps à répondre aux étudiants qui viennent, appellent ou envoient des mails.
Le directeur a répondu à ce mail : « tu n’as en aucun cas de besoin de te justifier car je sais très bien le travail que tu es en train d’abattre. Je sais aussi que ce nouveau mode de renseignements de stage est compliqué car cela demande une gestion des mails qui est loin d’être… »
Dans un mail du 23 mai 2011 Madame [H] s’adresse à Monsieur [C] [G], directeur, dans les termes suivants : « auriez-vous une heure de votre temps à me consacrer demain après-midi, j’ai les choses à voir avec vous concernant les stages, ça devient ingérable… Aidez-moi !!! Help !!! Je vais être toute morte !!! ».
Dans un mail du 22 juin 2012 également adressé à M. [C] [G], Madame [H] fait état des retours étudiants qui sont à ses pieds depuis 2 mois et qu’elle ne trouve pas le temps de gérer.
Madame [H] verse au débat un certain nombre d’attestations que la société [16] [Localité 18] qualifie de mensongères et calomnieuses expliquant que la société a déposé plainte le 1er avril 2022 auprès des services du Procureur de la République à l’encontre de Madame [H], Monsieur [X] et Madame [D] du chef de fausses attestations, de dénonciations calomnieuses et tentative d’escroquerie au jugement.
Il n’est pas justifié de la suite donné par le parquet à ce dépôt de plainte ni du déclenchement de l’action publique de sorte que rien ne permet d’écarter les attestations particulièrement circonstanciées produites et rédigées dans les formes légales.
Madame [V] [P] qui a travaillé en qualité d’enseignante dans l’entreprise de 2008 à 2014 atteste que le mode relationnel adopté par le dirigeant d’entreprise Monsieur [E] n’était pas propre à favoriser les échanges notamment lors des désaccords ; que la situation était souvent tendue avec ce dernier qui ne laissait pas parler ses interlocuteurs et perdait rapidement son sang-froid ; qu’il entretenait la peur et l’insécurité psychologique en répétant fréquemment que nul n’était irremplaçable et que chacun pouvait quitter l’école s’ il n’était pas content.
Elle relate également des propos irrespectueux envers les femmes de la part du dirigeant qui déclarait d’un air dédaigneux « il n’y a qu’une femme pour sortir ça » ou « ces femmes toujours à se plaindre » ou encore « ce que l’on attend d’une femme c’est qu’elle fasse bien le ménage ».
Monsieur [X], qui a travaillé 20 ans au sein de la société jusqu’à novembre 2014 et qui était délégué du personnel atteste que Madame [H] était très agréable et très investie dans le travail ; que les conditions de travail dans la société [16] [Localité 18] étaient très difficiles, Monsieur [E] menant un management inadapté, inadéquat et déviant qui entraînait des inquiétudes des collaborateurs et des tensions.
Il atteste que Monsieur [E] imposait aux collaborateurs des charges de travail supplémentaires suite au départ de collaborateurs non remplacés, revenait sur ses engagements par le retrait d’acquis alors qu’il avait promis le contraire, et perdait sa maîtrise lorsqu’on était en désaccord avec lui.
Il explique que le management autoritaire de Monsieur [E] ne laissait pas de place à la concertation et qu’il n’était pas rare que l’entreprise impose des modifications sur des postes sans consulter ni même informer les collaborateurs concernés avec parfois d’importantes conséquences comme l’ajout du service Vie Etudiante à [A] [H] sans la consulter ni l’informer ou le retrait d’heures de cours à une collaboratrice ce qui s’est soldé par le départ de cette dernière.
Il explique que face au climat de tension délétère que Monsieur [E] faisait régner, les 4 délégués du personnel avaient décidé de mettre en place une boîte à idées et la majorité des retours a mis en a mis en évidence un management et une attitude autoritaire de Monsieur [E] vis-à-vis des collaborateurs ; que le dirigeant informé de ces retours a préféré les ignorer.
Il atteste qu’il a entendu Monsieur [E] à plusieurs reprises faire allusion à la blondeur de Madame [H] dans le sens péjoratif du terme et avoir des remarques vexantes vis-à-vis des femmes par exemple lors de la première réunion de délégués du personnel alors qu’elle n’était pas d’accord avec lui, elle s’était entendue répondre fermement et devant tous : « même une blonde devrait comprendre ça ! », ce qui a profondément humilié et meurtri Madame [H].
Il indique également qu’à une autre réunion de délégués du personnel, il a énoncé : « de toute façon une femme n’est pas équipée pour réfléchir ».
Il témoigne que pendant les réunions de délégués du personnel si Madame [H] tentait de soutenir une demande des salariés qui ne plaisait pas au chef d’entreprise ce dernier la rabaissait devant l’assemblée employant un ton ferme et arrogant ; que Madame [H] sortait de ces réunions « essorée » et en état de sidération.
Il atteste encore que la société [16] [Localité 18] faisait régner une insécurité professionnelle constante, Monsieur [E] disant aux collaborateurs qu’ils n’avaient qu’à partir si cela ne leur convenait pas, que d’autres attendaient leur place ce qui créait un climat de peur constante de perdre son emploi.
Il conclut que les conditions de travail étaient devenues très éprouvantes et usantes au sein la société.
Monsieur [R], ostéopathe, chargé de cours, responsable pédagogique, directeur de clinique, qui a travaillé dans la société de 2010 à 2016 atteste qu’il n’y avait pas de politique de santé au travail dans l’entreprise ni d’entretiens annuels individuels permettant de faire un bilan, d’avoir des perspectives, d’envisager des formations et d’avoir un échange sur la qualité de vie et les conditions de travail.
Il atteste qu’il y avait très peu de réunion des délégués du personnel (5 ou 6 réunions en 4 ans) et qu’il y avait beaucoup de doléances à chacune de ces réunions avec un irrespect et des emportements de Monsieur [E], un manque de concertation, de nombreux départs de collaborateurs dont certains très anciens, etc.
Il témoigne que durant l’année universitaire 2014/2015 Madame [H] a été placée face à des situations difficiles à cause des changements apportés par Monsieur [E] dans la gestion du service dont elle avait la charge : il lui avait été demandé de mettre en ligne l’ensemble des événements sportifs de l’année précédente afin que les étudiants s’inscrivent en fonction des disciplines, des dates et des lieux ; hors plusieurs de ces événements n’ont pas été renouvelés l’année suivante de sorte que les inscriptions des étudiants ont été annulées ; que Madame [H] s’est retrouvée dans une situation très délicate puisqu’elle a dû faire face au mécontentement des étudiants à l’annonce des annulations et a dû leur retrouver en urgence de nouveaux événements acceptant de les accueillir et leur convenant afin de répondre aux exigences de l’école qui imposait un minimum de stage sur l’année.
Il indique que l’atmosphère était oppressante dans cette école à cause de la stratégie managériale autoritaire de Monsieur [E] qui avait une attitude agressive et manquait de respect ; qu’il manquait de pondération y compris en présence de témoins ce qui pouvait rajouter des difficultés dans le travail car il est difficile de retrouver une crédibilité face à des étudiants qui ont vu un collaborateur se faire humilier par son supérieur.
Monsieur [R] indique qu’à partir de 2015, il a travaillé en collaboration directe avec [A] [H] car elle s’était vue confier le suivi des encaissements financiers des 2 cliniques internes des centres de soins ([Localité 14] et Doua) ; que les étudiants encaissaient des consultations et l’équipe d’encadrement d’ [16] [Localité 18] savait qu’il était très complexe de suivre ces encaissements car il y avait beaucoup d’erreurs de caisses, des espèces, des tickets de CB manquants ainsi que des chèques non signés, des consultations non réglés, des erreurs de tarifs etc. ; que Madame [H] avait pris rapidement plusieurs initiatives pour améliorer ce suivi avec mise en place d’états financiers réguliers et détaillés adressés aux responsables, de procédures adaptées à chacune des cliniques, d’un courrier de relance patients qui avait permis de récupérer des impayés.
Il témoigne qu’en 2016 il a entendu une remarque blessante de Monsieur [E] qui alors qu’il discutait tous les 3 dans le bureau, a demandé à Madame [H] au milieu de la conversation pourquoi les femmes avaient les pieds plus petits que les hommes et avait poursuivi en expliquant à cette dernière : “c’est pour que vous soyez plus prés de vos éviers quand vous faites la vaisselle” ; que Monsieur [E] avait fréquemment des propos sexistes parfois vulgaires ce qui représentait un environnement dégradant pour l’ensemble du personnel.
Il précise qu’en 2015 et 2016, il travaillait dans les cliniques internes et à l’école où il partageait le bureau de Madame [H] ; que l’école comptait alors environ 600 étudiants et qu’il n’y avait pas de bureau d’accueil de sorte que c’était souvent Madame [H] qui était interrompue dans son travail par les étudiants pour leur stage, les collègues ou la hiérarchie, les collaborateurs pour leurs tickets restaurant, les livreurs, etc. ; qu’elle devait gérer énormément d’appels téléphoniques avec les partenaires sportifs, médicaux, étudiants, parents, encadrants, prospects, patients des cliniques suite à des relances et qu’elle était également chargée de tâches ponctuelles comme surveiller un étudiant en examen ou tenir le standard de l’école etc.
Il note que travailler avec des jeunes de 18 à 25 ans est délicat d’autant plus qu’ils étudient dans une école d’ostéopathie privée onéreuse ce qui les amène à être parfois très exigeants.
Il explique que le poste de Madame [H] nécessitait beaucoup de réactivité de flexibilité et de compréhension tout en respectant les objectifs qui lui étaient fixés par les impératifs législatifs ; que les services dont elle avait la charge étaient des services à responsabilité car les conséquences de manquements de sa part auraient pu être graves avec absence d’assurance pour les soins ostéopathie délivrés par les étudiants en stage, irrespect des textes réglementaires des écoles privées d’ostéopathie, non conformité vis-à-vis de l’URSSAF etc.
Il témoigne que la vie de travail à l’école était rendue difficile et instable car il ne pouvait pas faire confiance au dirigeant qui revenait très souvent sur ses engagements y compris écrits, qui mettait en place des différences de traitement entre collaborateurs et qui créait des divisions en rapportant des propos mensongers que des services auraient tenus sur d’autres services.
Il résulte de ces éléments une surcharge de travail imposé à Madame [H] qui avait à cœur de remplir toutes ces missions avec efficacité, un climat délétère entretenu par le dirigeant de l’entreprise et une absence d’évaluation de la charge de travail imposé aux collaborateurs et à la salariée en particulier.
Les attestations d’autres salariés qui expliquent qu’ils n’ont pas eu à subir de remarques sexistes ou qu’ils n’ont pas entendu de propos désobligeants du chef d’entreprise à l’égard de Madame [H] ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations circonstanciées et concordantes versées aux débats par cette dernière.
Sont produites au débat plusieurs pièces médicales datant des années 2018 à 2020 émanant du médecin traitant, du médecin psychiatre et du médecin du travail qui établissent la réalité d’un épuisement professionnel à l’origine d’une dépression réactionnelle :
– le certificat médical initial de maladie professionnelle du 24 juillet 2018 qui mentionne une anxiété, un choc psychologique, une dépression réactionnelle et un état de stress post traumatique;
– Le compte rendu d’entretien établi par le docteur [W], psychiatre, qui relève que Madame [H] présente un tableau d’épuisement professionnel compliqué de dépression ; qu’elle présente des ruminations mentales concernant ses ressentis face à ce qui se passe à son travail, en particulier avec des frustrations, l’indignation face au manque de respect de la parole donnée ; le favoritisme envers cerains employés, au détriment des autres, un sentiment de relations systématiquement inéquitables, des remarques humiliantes, des réflexions misogynes. Elle présente également des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des débordements émotionnels et des symptômes psychosomatiques caractéristiques d’un syndrome associant épuisement physique, épuisement mental, épuisement émotionnel, dépersonnalisation ou burnout avec des complications dépressives ;
– le certificat médical du médecin traitant du 16 novembre 2020 qui explique qu’il reçoit Madame [H] en consultation depuis 2003 et que jusqu’en 2010 elle n’a exprimé aucun problème professionnel ; qu’à partir de 2010 elle lui a régulièrement fait part d’un contexte éprouvant qu’ elle subissait au travail rapportant des conflits entre salariés et nouvelle direction, un comportement grivois et des humiliations de son dirigeant à son égard, des échanges avec ce dernier dont elle ressortait en pleurs ; qu’elle présentait des symptômes de nervosité et d’anxiété à l’évocation de ce sujet.
Ce médecin indique également que le 28 mai 2018 Madame [H] s’est présentée à son cabinet dans un état d’effondrement général expliquant avoir voulu mettre fin à ses jours par l’élaboration d’un projet d’autolyse le dimanche 27 mai 2018 et disant qu’elle ne se reconnaissait pas, qu’elle aimait son travail, qu’elle culpabilisait de ne plus arriver à faire face aux exigences accrues de sa hiérarchie et aux conditions de travail qui se détérioraient depuis plusieurs années.
Le médecin relate que Madame [H] présentait de forts débordements émotionnels tout au long de la consultation, qu’elle présentait des tremblements de repos, des céphalées de tension temporale bilatérale, un état d’anxiété, de choc psychologique, de dépression réactionnel et de stress post-traumatique et des idées suicidaires.
Il note que le score Hamilton de sa patiente était de 22 soit des symptômes dépressifs catégorisés sévères; que Madame [H] a dû prendre un traitement antidépresseur et a bénéficié d’un suivi psychiatrique intense qui a été indispensable avec une hospitalisation prolongée dans une unité de soins de jour spécialisé dans l’évaluation et la prise en charge des situations de souffrance au travail ; que les analyses n’ont pas trouvé d’origine somatique à l’état de Madame [H] et un compte rendu du bilan neuropsychologique laisse apparaître des séquelles cognitives sévères en termes de mémorisation, concentration, planification, organisation, temps de réaction ;
– Le contrôle médical de la [7] a noté une absence d’antécédent psychologique et conclut à un avis favorable pour une dépression importante par burn out ;
– le dossier médical de Madame [H] auprès de la médecine du travail note le 31 mai 2018 : « pleurs +++ – salarié en arrêt depuis le 29 mai – elle évoque ses problèmes de travail, les propos de la direction et la surcharge de travail sans reconnaissance – elle dit qu’on lui a refusé le télétravail – ne voulait pas s’arrêter car pour elle ça veut dire qu’elle n’est pas capable de faire face à la situation » ;
– Le certificat médical en date du 18 janvier 2021 du psychiatre qui a suivi Madame [H] au centre de jour où elle a été admise de janvier 2019 à juin 2020 pour un syndrome psychotraumatique et un épuisement mental physique et émotionnel sévère avec repli majeur par vécu de dévalorisation massif ;
Il est établi par les différents documents médicaux que Madame [H] ne présentait pas d’état pathologique antérieur en lien avec la maladie déclarée le 8 octobre 2015.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Madame [H] a toujours donné satisfaction à l’employeur jusqu’à son arrêt de travail de mai 2018.
Au vu de ces éléments il doit être retenu la réalité d’un épuisement professionnel chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de surcharge de travail et des relations de travail dégradées.
Le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle est établi et la société [16] [Localité 18] doit être déboutée de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
La victime d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
Madame [H] invoque à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie déclarée le 24 juillet 2018, une surcharge de travail et des conditions de travail délétères.
Elle invoque l’application des dispositions de l’article L. 4131 – 4 du code du travail selon lesquelles le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L. 452 –1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’ eux-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Madame [H] verse au débat :
– des mails dans lesquelles elle explique que certaines orientations comme le doublement des stages ou l’ouverture à l’inscription de stages sportifs avant la rentrée de septembre sont impossibles à réaliser ;
– des mails datant de 2010 dans lesquelles elle explique qu’elle est débordée de travail mais qu’elle va s’en sortir ;
– un récapitulatif de ses missions suite à une réunion de 2014 ;
– des messages adressés après son arrêt de travail en septembre 2018 ;
– sa démission du poste de suppléante des délégués du personnel en date du 20 octobre 2010 ;
– Un mail de 2013 signalant une erreur sur l’intitulé de son poste ;
– ses demandes d’autorisation concernant la réalisation d’heures supplémentaires en février 2017.
L’ensemble de ces pièces ne permet pas de retenir que Madame [H] ou un représentant du personnel a signalé à l’employeur avant la date de première constatation de la maladie, le risque qui s’est matérialisé.
Madame [H] qui s’investissait beaucoup dans l’entreprise alors qu’elle avait un service lourd engendrant de grandes responsabilités, justifie au vu des développements ci-dessus, qu’ elle connaissait une surcharge de travail l’ayant amené à solliciter la possibilité de réaliser des heures supplémentaires alors qu’elle devait travailler dans un climat délétère constitué d’autoritarisme créant une insécurité psychologique et de propos dévalorisants, blessants et misogynes, sans véritable reconnaissance de son investissement.
La société ne produit pas aux débats le document unique d’évaluation des risques antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle établissant les moyens de prévention mise en œuvre concernant les risques psychosociaux.
Elle verse uniquement au débat un courrier qu’elle a adressé à la [13] le 18 février 2019 dans lequel elle indique prendre acte que le document unique d’évaluation des risques établi par la société est succinct.
Elle produit au débat une attestation d’une société [19] spécialiste RH qui précise qu’après avoir réalisé 23 interviews des membres de l’école aucun fait de harcèlement n’a été mis en avant. Elle ne produit pas le rapport établi par cette société qu’elle a missionné et donc payé pour une mission d’accompagnement RH en expliquant qu’aucun rapport n’a été rendu après les interwiews de l’ensemble des membres de l’école.
Elle explique que la prévention liée à l’épuisement professionnel consiste en des réunions hebdomadaires du personnel administratif : « World café » où chacun peut s’exprimer librement et poser des questions, des entretiens professionnels tous les 2 ans et par la sensibilisation du personnel à consulter la médecine du travail sans coût et en toute confidentialité.
Monsieur [X] qui a exercé les fonctions de délégué du personnel témoigne avoir voulu mettre en place avec les autres délégués une boîte à idées pour que le personnel puise s’exprimer et que le retour des messages qui mettaient en évidence une attitude managérial trop autoritaire et des conditions de travail conflictuelles a été ignoré par l’employeur.
La société [16] [Localité 18] ne justifie pas avoir procédé au cours des 10 années de travail de Madame [H] dans l’école à l’évaluation de sa charge de travail ni l’avoir fait bénéficié d’entretiens individuels à l’exception de celui du 12 décembre 2017 qui apparaît bien tardif au regard de l’ancienneté de Madame [H] et qui n’évalue pas réellement sa charge de travail.
La société [16] [Localité 18] ne justifie pas avoir eu une démarche d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux ni même avoir une politique de santé au travail que les seules réunions “world café” ne pouvaient remplacer .
Madame [H] a été victime d’un burnout résultant d’une surcharge de travail et du caractère délétère de ses conditions de travail au sein de la société [16] [Localité 18] qui ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour y remédier.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la société [16] [Localité 18] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [H].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, Madame [H] n’a pas commis une telle faute et la rente versée doit être majorée au taux maximum.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Madame [H], sans qu’il ne soit nécessaire pour cette dernière, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il sera alloué à Madame [H] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité
Madame [H] sollicite le paiement de dommages- intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Cette demande n’est pas de la compétence du pôle social mais celle du conseil des prudhommes.
— Sur les autres demandes
L’équité commande qu’il soit alloué à Madame [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [5] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision et pourra recouvrer les sommes avancées directement auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du CSS.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare la demande de Madame [A] [H] recevable.
Déboute la société [16] [Localité 18] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 24 juillet 2018.
Dit et juge que la maladie professionnelle de Madame [H] diagnostiquée le 24 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Majore la rente attribuée à Madame [H] au taux maximum prévu par la loi.
Alloue à Madame [H] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Madame [H].
Désigne pour y procéder le docteur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Madame [A] [H],
— examiner Madame [H],
— détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle diagnostiquée le 24 juillet 2018,
— décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle diagnostiquée le 24 juillet 2018 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si Madame [A] [H] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la [5] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision et pourra recouvrer les sommes avancées directement auprès de l’employeur.
Se déclare incompétent pour juger la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de santé et sécurité.
Condamne la société [16] [Localité 18] à payer à Madame [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Réserve les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Florence AUGIER
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