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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KTW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1986, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ACM IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 juin 2021 à [Localité 6] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [R] [H] et assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical en date du 17 juin 2021, le docteur [V] [W] ayant examiné Madame [S] [M] a constaté une douleur et une contracture des muscles cervicaux et de l’épaule gauche, une limitation marquée des mouvements de l’épaule, une douleur lombaire.
Selon ordonnance de référé en date du 25 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert désigné a rendu un rapport d’expertise en date du 25 mars 2023.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 11 et 16 juin 2025, Madame [S] [M] a assigné la compagnie d’assurances ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 4292,16€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à la demande de la compagnie d’assurances ACM IARD et ce afin de permettre le respect du principe du contradictoire. Il a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [S] [M] , par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurances ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— allouer à Madame [S] [M] une provision de 1000 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [S] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de Madame [S] [M] ;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1500€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurances ACM IARD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La compagnie d’assurances ACM IARD, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ACM IARD à verser à Madame [S] [M] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ACM IARD à payer à Madame [S] [M] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ACM IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15/12/2025
À
— Me Nadia DJENNAD
— Maître Etienne ABEILLE
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