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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 13 nov. 2025, n° 25/08395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/08395 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5WC.
Minute n°2025/151
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision du Directeur de l’établissement du 30 octobre 2023 modifiant la forme de prise en charge et ordonnant un suivi sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ;
Vu le programme de soins du 30 octobre 2023 et la reconduction de ce programme de soins jusqu’à la décision de réintégration en hospitalisation complète ;
Vu la décision de réintégration prise par le Directeur de l’hôpital du 06 novembre 2025 concernant:
Monsieur [R] [S]
né le 26 Mai 1983 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Majeur protégé sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF du Var
Vu les certificats médicaux :
Vu le certificat mensuel du 06 novembre 2025 du Docteur [J],
Vu l’avis du collège dit des trois soignants du 06 novembre 2025,
Vu le certificat médical de réintégration du 06 novembre 2025 du Docteur [J],
Vu l’avis motivé du Docteur [U] en date du 10 novembre 2025,
Vu le certificat médical de situation du Docteur [C] du 12 novembre 2025,
Vu la saisine en date du 10 Novembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Novembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 10 novembre 2025 à :
Monsieur [R] [S]
Madame [K] [H], tiers demandeur (ancienne curatrice)
Madame [I] [T], tutrice,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]
Vu l’avis en date du 10 novembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Maître CALDERARI, représentant Monsieur [R] [S] qui n’a pu être entendu, en raison du fait qu’il n’a pas réintégré l’établissement ;
Vu la convocation de l’UDAF du Var, ce service n’ayant pas comparu mais ayant adressé un rapport le 12 novembre 2025 ;
Attendu que la situation de ce patient est bien connue du juge des libertés et de la détention, qui a déjà eu à se prononcer ; que par ordonnance du 14 août 2023, une précédente hospitalisation psychiatrique complète a été maintenue ; que par décision du 30 octobre 2023, le Directeur de l’établissement a modifié la forme de prise en charge et ordonné que Monsieur [R] [S] fasse l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, selon le programme de soins signé par le Docteur [V] du 30 octobre 2023 ;
Attendu que ce programme de soins prévoyait un suivi ambulatoire à raison d’un suivi psychiatrique mensuel avec passage d’une infirmière pour délivrance du traitement ; que ce programme de soins a été reconduit de mois en mois ;
Attendu que lors du certificat mensuel du 06 novembre 2025, établi par le Docteur [J], psychiatre participant à la prise en charge, il était constaté que Monsieur [R] [S] s’opposait à son suivi, avec mauvais contact avec les soignants ; que le patient exprimait un délire de persécution, proférait des menaces pour contester son programme de soins, et quittait l’entretien thérapeutique en étant menaçant et en bousculant une infirmière ;
Attendu que c’est dans ces conditions que le Docteur [J] a rédigé un certificat médical de réintégration en date du 06 novembre 2025, en constatant que le programme de soins ne pouvait plus être suivi ;
Attendu que le patient n’a toujours pas réintégré l’établissement ; que Maître CALDERARI a précisé que certains certificats médicaux étaient manquants ; qu’il sera toutefois constaté que les certificats mensuels depuis la mise en oeuvre du programme de soins ont été produits et que la décision de réintégration a été prise par le directeur d’établissement au vu d’un certificat médical de réintégration rédigé par le Docteur [J], participant à la prise en charge du malade;
Attendu que la procédure suivie est ainsi régulière ; que si les certificats médicaux complémentaires ne précisent pas l’état actuel du patient et ne rappellent pas non plus sa pathologie au vu du dossier médical, il reste que Monsieur [S] est un malade bien connu qui souffre d’une psychose chronique dissociative ; que le rapport transmis par l’UDAF du Var insiste de plus sur la nécessité de maintenir une procédure de contrainte car la suppression de cette mesure entraînerait irrémédiablement l’arrêt des soins chez Monsieur [S];
Attendu dès lors qu’il convient de maintenir l’hospitalisation complète contrainte qui a été de nouveau ordonnée le 06 novembre 2025, étant précisé que la réintégration effective de Monsieur [S] au sein de l’hôpital doit être assurée, au besoin en sollicitant les forces de l’ordre ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [R] [S]
né le 26 Mai 1983 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Majeur protégé sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF du Var
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 13 Novembre 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 13 Novembre 2025 par courriel à :
Monsieur [R] [S]
Maître CALDERARI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 9]
Madame [K] [H], tiers demandeur (ancienne curatrice), Madame [I] [T], tutrice,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 13 Novembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 13 Novembre 2025
Le Greffier
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