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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 mai 2025, n° 25/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/03079 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFLW
Minute N°25/00679
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Mai 2025
Le 27 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 23 octobre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 23 mai 2025, notifié à Monsieur [V] [C] le 23 mai 2025 à 10h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mai 2025 à 16h42
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 26 Mai 2025, reçue le 26 Mai 2025 à 14h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [C]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [V] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [V] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 mai 2025.
Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Sur l’information au procureur de la République du placement en garde à vue
Au terme des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Il sera rappelé que tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concerné.
Si cette information doit être délivrée à bref délai, il est admis que l’information puisse être adressée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700). En revanche, doit être considérée comme déraisonnable une information émise 45 minutes après le placement en garde à vue (Cass. crim. 24 mai 2016, n° 16-80.564).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que Monsieur [V] [C] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 22 mai 2025 à 15h45 et que le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 16h20, soit 45 minutes après le placement en garde à vue.
Dès lors, et à défaut de justifier d’une circonstance insurmontable expliquant ce retard, il sera considéré que ce délai manifestement excessif fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/3084 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03079 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03079 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFLW ;
Déclarons recevable la requête en contestation
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mai 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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